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31/05/2017 | FRANCE | N°397756

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2017, 397756


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy et l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 1 246 699 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 3 983,42 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement avant-dire droit n° 0700494 du 10 juin 2008, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. A...dirigée contre le CHU de Nancy, condamné l'EFS à verser à M. A... une somme de 50 0

00 euros à titre de provision, condamné l'EFS à verser à la caisse...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy et l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 1 246 699 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 3 983,42 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement avant-dire droit n° 0700494 du 10 juin 2008, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. A...dirigée contre le CHU de Nancy, condamné l'EFS à verser à M. A... une somme de 50 000 euros à titre de provision, condamné l'EFS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 65 527,96 euros, mis à la charge de l'EFS les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, d'un montant de 3 983,42 euros, et enjoint à M. A...de produire tous éléments utiles à la détermination de la consolidation de son état et à l'évaluation de ses préjudices et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) de produire toutes pièces justificatives et précisions utiles sur le mode de calcul du préjudice qu'elle invoquait.

Par un jugement n° 0700494 du 30 juin 2010, le tribunal administratif a ordonné un complément d'expertise médicale.

Par un jugement n° 0700494 du 11 septembre 2012, le tribunal administratif a mis l'EFS hors de cause, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à verser à M. A...la somme de 19 500 euros, rejeté le surplus de la requête présentée par M. A..., condamné l'ONIAM à verser à la CRAMIF la somme de 16 262,70 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 février 2008, ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, rejeté le surplus des conclusions présentées par la CRAMIF, rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant à être garanti par la compagnie Allianz des condamnations prononcées à son encontre et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, à la charge définitive de l'ONIAM.

Par un arrêt n° 12NC01822 du 28 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une nouvelle expertise médicale.

Par un arrêt n° 12NC01822 du 29 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a porté la somme que l'ONIAM était condamné à verser à M. A...à 24 500 euros, porté la somme que l'ONIAM était condamné à verser à la CRAMIF à 75 363,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008, mis à la charge de l'ONIAM l'indemnité forfaitaire de gestion à verser à la CRAMIF et porté son montant à 1 037 euros, rejeté les conclusions en garantie de l'ONIAM dirigées contre la société Allianz Iard, mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 décembre 2015, en tant qu'il le condamne à verser à la CRAMIF la somme de 75 363,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la CRAMIF la somme de 2 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C dont l'origine a été imputée aux transfusions sanguines qu'il a reçues durant une intervention chirurgicale pratiquée le 28 juillet 1982 au centre hospitalier universitaire de Nancy ; que, par un jugement du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'ONIAM à réparer à hauteur de 19 500 euros les préjudices personnels subis par M. A...des suites de cette contamination et à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une somme de 16 262,70 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité servis à l'intéressé ; que, par un arrêt du 29 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a réévalué à 24 500 euros le montant de l'indemnité due à M. A...et porté la somme due à la CRAMIF à 75 363,33 euros, correspondant aux arrérages de pension d'invalidité de première catégorie versés à M. A...entre le 18 janvier 2005 et le 28 février 2015 ; que l'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a prononcé cette dernière condamnation ;

2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS à l'égard des victimes et des organismes de sécurité sociale pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale mentionnées ci-dessus ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

4. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartenait aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si sa contamination transfusionnelle entraînait pour M. A...des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement de prestations de sécurité sociale ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par ces prestations, il y avait lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au montant de la prestation ; que la victime devait se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde étant versé par l'ONIAM aux organismes débiteurs de ces prestations ;

5. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a jugé que M. A...avait subi, du fait de sa contamination, une perte de revenus évaluée à 53 730 euros et un préjudice d'incidence professionnelle évalué à 50 000 euros, soit un préjudice professionnel total de 103 730 euros ; qu'elle a retenu que l'intéressé avait perçu à titre de réparation des conséquences de la contamination 34 514 euros d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne entre le 18 janvier 2002 et le 17 janvier 2005 puis 75 363,33 euros d'arrérages de pension d'invalidité de première catégorie versés par la CRAMIF du 18 janvier 2005 au 28 février 2015 ; qu'elle en a déduit que ces prestations, d'un montant total de 109 878 euros, avaient intégralement réparé le préjudice subi par M. A...dans sa vie professionnelle et que la CRAMIF pouvait prétendre au remboursement de la totalité des arrérages de pension d'invalidité de première catégorie servis entre le 18 janvier 2005 et le 28 février 2015 ; qu'en procédant de la sorte, la cour n'a pas mis en oeuvre la méthode rappelée ci-dessus et n'a, par suite, pas légalement justifié son arrêt sur ce point ; que son arrêt doit par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé en tant qu'il statue sur les préjudices de perte de revenus et d'incidence professionnelle subis par M. A...et condamne l'ONIAM à verser à la CRAMIF la somme de 75 363,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 2 800 euros à verser à l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il statue sur les préjudices de perte de revenus et d'incidence professionnelle subis par M. A...et condamne l'ONIAM à verser à la CRAMIF la somme de 75 363,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 397756
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 397756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397756.20170531
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