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29/05/2017 | FRANCE | N°399556

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 mai 2017, 399556


Vu la procédure suivante :

La société Sharina a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Bastide des Peintres en vue de la construction d'un ensemble de 56 logements ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1509352 du 3 mars 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire

, enregistrés les 6 mai et 4 août 2016 au secrétariat du contentieux du Consei...

Vu la procédure suivante :

La société Sharina a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société Bastide des Peintres en vue de la construction d'un ensemble de 56 logements ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1509352 du 3 mars 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sharina demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la société Bastide des Peintres la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Sharina ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Sharina a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société Bastide des Peintres un permis de construire cinquante-six logements sur un terrain situé 19, rue Claude Monet dans le 14ème arrondissement de cette ville ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que cette société est propriétaire d'un bien situé à la même adresse et à proximité immédiate du projet litigieux, que le vis-à-vis sera très important notamment pour les occupants de la maison attenante et que le projet créera des troubles de circulation ; qu'en déduisant de ces contestations que la société ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué du 30 juin 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique des faits ; que l'ordonnance attaquée doit par suite être annulée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sharina au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: L'ordonnance du 3 mars 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Sharina est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sharina, la ville de Marseille et la société Bastide des Peintres.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 399556
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2017, n° 399556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399556.20170529
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