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29/05/2017 | FRANCE | N°391930

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 mai 2017, 391930


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Campeli a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de l'hôtel-restaurant dont elle est propriétaire au 9002, allée du Verger à Roissy-en-France (95700). Par un jugement n° 1306240 du 21 mai 2015, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi somma

ire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2015 au s...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Campeli a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de l'hôtel-restaurant dont elle est propriétaire au 9002, allée du Verger à Roissy-en-France (95700). Par un jugement n° 1306240 du 21 mai 2015, le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Campeli demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SAS Campeli.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Campeli a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe spéciale d'équipement au titre de l'année 2012 à raison de l'hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne Kyriad dont elle est propriétaire au 9002, allée du Verger à Roissy-en-France. La valeur locative cadastrale de l'hôtel a été déterminée selon la méthode par appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, tandis que celle du restaurant a été déterminée selon la méthode par comparaison définie au 2° de cet article. La société Campeli a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement mises à sa charge en proposant une évaluation de son établissement, comprenant l'hôtel et le restaurant, selon la méthode par comparaison. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur la taxe spéciale d'équipement :

2. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

3. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Campeli a été perçue au profit de la société du Grand Paris et de l'établissement public foncier du Val-d'Oise. Ces deux établissements publics sont des établissements publics de l'Etat. Par suite, ces taxes spéciales d'équipement ne sauraient être regardées comme des impositions locales au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :

4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Campeli proposait de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 111 du procès-verbal des opérations de révision foncière du 63ème quartier de la Porte Dauphine de la ville de Paris et d'appliquer sa valeur de 37 francs (5,64 euros) au mètre carré pondéré. Pour juger que ce terme de comparaison, établi en 1972, devait être écarté au motif qu'un procès-verbal des opérations de révision foncière, se substituant sur ce point au procès-verbal initial établi en 1972, avait modifié, en 1973, les données applicables au local-type n° 111, en portant notamment sa valeur locative unitaire à 114 francs (17, 38 euros) et que l'administration faisait valoir, sans être utilement contredite, qu'elle ne pouvait rattacher cette nouvelle valeur locative à un bail en cours à la date de référence, le tribunal administratif, qui a suffisamment son jugement et n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation, n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne l'application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts :

6. En vertu des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan.

7. Pour l'évaluation de l'immeuble en litige par la méthode d'appréciation directe, l'administration fiscale a retenu deux transactions qui avaient eu lieu en 1999. En retenant ces deux transactions sans rechercher si une transaction plus proche de la date de référence du 1er janvier 1970 pouvait être prise en compte, alors que la société Campeli contestait le choix de ces deux transactions, intervenues vingt-neuf ans après la date de référence, et que l'administration ne faisait pas état des motifs pour lesquels elle estimait devoir les retenir, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Campeli est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant seulement qu'il se prononce sur l'application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Campeli d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de l'appel de la société Campeli relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il se prononce sur l'application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 4 : L'Etat versera à la société Campeli une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Campeli et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391930
Date de la décision : 29/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - CONCLUSIONS TENDANT À LA RÉDUCTION DE COTISATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - CAS D'UN HÔTEL-RESTAURANT - VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DÉTERMINÉE POUR PARTIE SELON LA MÉTHODE PAR APPRÉCIATION DIRECTE ET POUR PARTIE SELON LA MÉTHODE PAR COMPARAISON - JUGEMENT ENTACHÉ D'ERREUR DE QUALIFICATION EN TANT SEULEMENT QU'IL S'EST PRONONCÉ SUR L'APPLICATION DE LA MÉTHODE PAR APPRÉCIATION DIRECTE - CONCLUSIONS DIVISIBLES - CONSÉQUENCE - CASSATION PARTIELLE.

19-03-03-01 Société ayant demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à raison d'un hôtel-restaurant dont elle est propriétaire, la valeur locative cadastrale ayant été déterminée selon la méthode par appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) et celle du restaurant selon la méthode par comparaison prévue au 2° de cet article.... ,,En retenant les deux transactions retenues par l'administration fiscale qui avaient eu lieu en 1999, sans rechercher si une transaction plus proche de la date de référence du 1er janvier 1970 pouvait être prise en compte, alors que la requérante contestait le choix de cette transaction et que l'administration ne faisait pas état des motifs pour lesquels elle estimait devoir les retenir, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au CGI. Cette erreur entraîne la cassation partielle du jugement attaqué, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur l'application du 3° de l'article 1498 du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE SPÉCIALE D'ÉQUIPEMENT PERÇUE PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT - IMPOSITION LOCALE (R - 811-1 DU CJA) - ABSENCE - CONSÉQUENCE - APPEL - EXISTENCE.

19-03-05 Une taxe spéciale d'équipement perçue par un établissement public de l'Etat, tel que la Société du Grand Paris ou l'établissement public foncier du Val d'Oise, ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Le litige relatif à cette taxe peut donc faire l'objet d'un appel.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - TAXE SPÉCIALE D'ÉQUIPEMENT PERÇUE PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT - IMPOSITION LOCALE (R - 811-1 DU CJA) - ABSENCE - CONSÉQUENCE - APPEL - EXISTENCE.

54-08-01 Une taxe spéciale d'équipement perçue par un établissement public de l'Etat, tel que la Société du Grand Paris ou l'établissement public foncier du Val d'Oise, ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Le litige relatif à cette taxe peut donc faire l'objet d'un appel.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION - CONCLUSIONS TENDANT À LA RÉDUCTION DE COTISATIONS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - CAS D'UN HÔTEL-RESTAURANT - VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DÉTERMINÉE POUR PARTIE SELON LA MÉTHODE PAR APPRÉCIATION DIRECTE ET POUR PARTIE SELON LA MÉTHODE PAR COMPARAISON - JUGEMENT ENTACHÉ D'ERREUR DE QUALIFICATION EN TANT SEULEMENT QU'IL S'EST PRONONCÉ SUR L'APPLICATION DE LA MÉTHODE PAR APPRÉCIATION DIRECTE - CONCLUSIONS DIVISIBLES - CONSÉQUENCE - CASSATION PARTIELLE.

54-08-02-04 Société ayant demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à raison d'un hôtel-restaurant dont elle est propriétaire, la valeur locative cadastrale ayant été déterminée selon la méthode par appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) et celle du restaurant selon la méthode par comparaison prévue au 2° de cet article.... ,,En retenant les deux transactions retenues par l'administration fiscale qui avaient eu lieu en 1999, sans rechercher si une transaction plus proche de la date de référence du 1er janvier 1970 pouvait être prise en compte, alors que la requérante contestait le choix de cette transaction et que l'administration ne faisait pas état des motifs pour lesquels elle estimait devoir les retenir, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts. Cette erreur entraîne la cassation partielle du jugement attaqué, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur l'application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2017, n° 391930
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391930.20170529
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