La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2017 | FRANCE | N°403961

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 mai 2017, 403961


Vu la procédure suivante :

M. B...C...et Mme D...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune du Gosier de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en raison des travaux réalisés sur les parcelles n° 802, 943 et 945, section BP. Par une ordonnance n° 1600688 du 30 août 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pour

voi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les

3 et 18 oct...

Vu la procédure suivante :

M. B...C...et Mme D...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune du Gosier de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en raison des travaux réalisés sur les parcelles n° 802, 943 et 945, section BP. Par une ordonnance n° 1600688 du 30 août 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les

3 et 18 octobre 2016 et 8 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...et Mme E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier et de Mme A...F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. C...et de MmeE..., à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune du Gosier et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme F...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

2. Considérant que par l'ordonnance attaquée, n° 1600688 du 30 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par M. C...et Mme E..., tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune du Gosier de dresser un procès-verbal d'infraction et d'édicter un arrêté interruptif de travaux concernant les travaux et aménagements sur les parcelles BP 802, 943 et 945, au motif que l'existence d'une infraction de la nature de celle que prévoient les articles L. 480-4 et L. 160-1 du code de l'urbanisme se heurtait à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte du troisième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 480-4 du même code, que lorsque le maire, compétent pour délivrer les autorisations, a connaissance d'une infraction, en particulier à la législation sur les permis d'aménager, il est tenu d'en faire dresser procès-verbal ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480- 4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public / (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : /a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que le maire du Gosier a pris, le 29 octobre 2015, une décision de non opposition à la déclaration préalable présentée par Mme F...en vue de la création d'un lotissement de 7 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées BP 943 et 945 ; que la parcelle BP 802 contigüe aux deux parcelles 943 et 945, appartenant également à MmeF..., n'a pas été incluse dans la déclaration ; que, toutefois, cette parcelle est destinée à servir de voie de desserte de plusieurs lots et fait l'objet d'un aménagement à cet effet ; qu' en application des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme les travaux envisagés sur les parcelles BP 802, 943 et 945 étaient subordonnés à la délivrance d'un permis d'aménager ; qu'en estimant que l'existence d'une infraction à la législation sur les permis d'aménager se heurtait à une contestation sérieuse, l'ensemble des parcelles étant comprises dans une zone ouverte à l'urbanisation par le schéma d'aménagement de rural et ayant été classées en zone UGn par le plan local d'urbanisme, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme E... sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée;

8. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que lorsque le maire a connaissance d'une infraction à la législation sur les permis d'aménager, il est tenu d'en faire dresser procès-verbal ; que le maire doit également, dans le cas de constructions sans permis d'aménager, prescrire par arrêté l'interruption des travaux ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme F...a entrepris sur les parcelles en cause des travaux soumis à autorisation d'aménagement sans avoir sollicité ni obtenu une telle autorisation ; qu'ainsi, la demande présentée par M. C...et Mme E...ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'elle présente par ailleurs un caractère d'urgence et d'utilité, les travaux relatifs à l'aménagement de la parcelle BP 802 étant déjà engagés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'ordonner au maire du Gosier de faire dresser procès-verbal de l'infraction à la législation sur les permis d'aménager commise par Mme F...et de prescrire par arrêté l'interruption des travaux entrepris sur ces parcelles ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 2 000 euros à verser à M. C...et Mme E... au titre de la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe et devant le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...et Mme E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire du Gosier de faire dresser procès-verbal de l'infraction à la législation sur les permis d'aménager commise par Mme F...dans le cadre du projet de lotissement portant sur les parcelles BP 802, 943 et 945 et de prescrire par arrêté l'interruption des travaux entrepris sur ces parcelles.

Article 3 : La commune du Gosier versera à M. C...et Mme E...la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Gosier et de Mme F...présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., Mme D...E..., Mme A... F...et à la commune du Gosier. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 403961
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2017, n° 403961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403961.20170518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award