Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à l'échéance du 31 décembre 2016 et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de le réintégrer dans ses fonctions pour une durée indéterminée et de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 1610561 du 25 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande de suspension et a enjoint au département des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 12 et 27 décembre 2016 et les 3 et 17 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Sur le pourvoi :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...a été recruté le 1er juin 2009 par le conseil départemental des Hauts-de-Seine en qualité de " vacataire cadre A ", au sein de la direction de l'insertion par l'activité économique, des compétences économiques et de l'emploi ; qu'il a ensuite bénéficié de contrats à durée déterminée d'une durée de six mois jusqu'au 31 octobre 2010 puis d'un contrat d'une durée d'un an à compter du 1er novembre 2010, en étant alors engagé en qualité d'attaché contractuel ; que ce contrat a été abrogé à compter du 1er janvier 2011 et remplacé par un nouveau contrat d'une durée de trois années, lequel a été reconduit à compter du 1er janvier 2014 ; que, par courrier en date du 12 septembre 2016, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l'a informé du non-renouvellement de son contrat au-delà de son terme fixé au 31 décembre 2016 ; que M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la suspension de la décision du 12 septembre 2016 et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de le réintégrer dans ses fonctions pour une durée indéterminée et de réexaminer sa situation ; que par une ordonnance du 25 novembre 2016, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 12 septembre 2016 et a enjoint au département de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ; que le département se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
3. Considérant qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement ; que, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service ;
4. Considérant que pour suspendre l'exécution de la décision du département des Hauts-de-Seine du 12 septembre 2016 de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M.A..., le juge des référés a jugé qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de ce qu'elle devait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que les éléments invoqués par le département n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un obstacle manifeste au renouvellement de ce contrat ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si les arguments avancés par le département suffisaient à établir un motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier légalement sa décision de non-renouvellement du contrat, et en exigeant qu'ils soient de nature à établir l'existence d'un obstacle manifeste à un tel renouvellement, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que le département des Hauts-de-Seine est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de M. A...a pris fin le 31 décembre 2016 ; que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme ; que, par suite, la demande présentée par M.A..., qui n'est plus susceptible d'être accueillie depuis le 31 décembre 2016, doit être regardée comme ayant perdu son objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties, tant devant le Conseil d'Etat qu'en première instance, tendant à l'application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2016 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine et par M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Hauts-de-Seine et à M. B...A....