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12/05/2017 | FRANCE | N°394237

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 394237


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 octobre 2015, 26 janvier 2016 et 2 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Sud Education demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement d

u second degré, ainsi que la décision implicite de rejet de la même ministre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 octobre 2015, 26 janvier 2016 et 2 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Sud Education demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré, ainsi que la décision implicite de rejet de la même ministre, née du silence gardé sur son recours gracieux du 26 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;

- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ;

- la décision n° 391265 du 23 mars 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération Sud Education ;

1. Considérant que, pour l'application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et du décret n° 2014-941 du même jour portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris, le 29 avril 2015, une circulaire relative aux missions et obligations réglementaires de service de ces enseignants ; qu'eu égard aux moyens qu'elle invoque, la Fédération Sud Education doit être regardée comme se bornant à demander l'annulation de certaines dispositions figurant au A du I de cette circulaire, au b) du 2 du B et au a) du C du même I et à son II, ainsi que, dans la même mesure, l'annulation du rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 23 mars 2016, annulé pour excès de pouvoir les dispositions de la circulaire qui figurent au A de son I, aux termes desquelles : " Toutefois, lorsque l'application des pondérations pour le décompte des maxima hebdomadaires de service donne lieu à l'attribution d'au plus 0,5 heure supplémentaire, l'enseignant pourra être tenu d'effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière " ; que, dès lors, la requête de la Fédération Sud Education a perdu son objet en tant qu'elle est dirigée contre ces dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : / 1° Professeurs agrégés : quinze heures ; / 2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ; / 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; / 4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ; / 5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d'académie, à le compléter dans un autre établissement./ (...) / Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements (...), sont réduits d'une heure. / (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réduction des maxima de service liée à un exercice dans plusieurs établissements s'applique aux enseignants affectés dans un établissement, pour le calcul du service qu'ils doivent assurer sur l'ensemble d'une année scolaire ; que, par suite, elles s'appliquent aux enseignants titulaires sur zone de remplacement (TZR), régis par le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, dès lors qu'ils assurent un même remplacement sur l'ensemble de l'année scolaire et que celui-ci les conduit à exercer dans plusieurs établissements ; qu'en revanche, elles ne sauraient s'appliquer aux enseignants titulaires sur zone de remplacement qui assurent seulement des missions ponctuelles de remplacement, y compris lorsqu'elles s'exécutent dans plusieurs établissements ; que, dès lors, en ce qu'elle énonce, au a) du C de son I, que " cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes conditions, aux TZR régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 (...) dès lors qu'ils sont affectés à l'année et qu'ils exercent dans plusieurs établissements ", la circulaire attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du décret du 20 août 2014 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la circulaire ajouterait illégalement au décret du 20 août 2014, ni, par voie de conséquence, qu'elle aurait dû être soumise, au préalable, à l'avis du comité technique ministériel ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 : " Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1 " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves : " Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er comprend, sous réserve des dispositions de l'article 4, trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du présent décret " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : " Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres " ; qu'aux termes de son article 4 : " A la demande des intéressés, et sous réserve de l'intérêt du service, les trois heures de service hebdomadaire mentionnées à l'article 2 sont remplacées par des heures d'enseignement. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 7 mai 2014 qui viennent d'être citées que les heures que les professeurs d'éducation physique et sportive consacrent à l'association sportive de l'établissement et à l'entraînement de ses membres font partie de leur service hebdomadaire obligatoire sans pour autant constituer des heures d'enseignement ; que, dès lors, il résulte des termes mêmes de l'article 8 du décret du 20 août 2014 cité ci-dessus que ces heures ne sont pas affectées du coefficient de pondération prévu par cet article pour les seules heures d'enseignement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de la circulaire qui figurent au b) du 2 du B de son I, prévoyant, par renvoi aux dispositions de la circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014 consacrée à la refondation de l'éducation prioritaire, que les heures que les professeurs d'éducation physique et sportive consacrent au développement de l'association sportive sont exclues du bénéfice du dispositif de pondération, ajouteraient illégalement aux dispositions du décret du 20 août 2014 et seraient entachées d'erreur de droit, ni, par voie de conséquence, qu'elles auraient dû être soumises, au préalable, à l'avis du comité technique ministériel ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe " ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 3 : " La part modulable est allouée aux personnels enseignants (...) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation (...) " ; que la circulaire attaquée indique, à son II, que les " heures de vie de classe ", qu'elle définit comme celles qui " visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves ", sont au nombre des activités prises en compte pour l'attribution de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; que la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, ce faisant, la circulaire modifierait l'objet de cette indemnité tel qu'il est fixé par le décret du 15 janvier 1993, ni que le ministre aurait dû, pour ce motif, la soumettre à l'avis du comité technique ministériel ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la Fédération Sud Education tendant à l'annulation des dispositions de la circulaire du 29 avril 2015 mentionnées aux points 3 à 5 doivent être rejetées ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération Sud Education dirigées contre les dispositions de la circulaire du 29 avril 2015 qui figurent au A de son I, aux termes desquelles : " Toutefois, lorsque l'application des pondérations pour le décompte des maxima hebdomadaires de service donne lieu à l'attribution d'au plus 0,5 heure supplémentaire, l'enseignant pourra être tenu d'effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière ".

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la Fédération Sud Education est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Sud Education et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394237
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2017, n° 394237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394237.20170512
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