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12/05/2017 | FRANCE | N°391649

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 391649


Vu la procédure suivante :

Mme DS...AL..., Mme AC...AL..., Mme CZ...DD..., Mme BZ...AM..., Mme EH...EA..., Mme BU...EA..., Mme CZ...EA..., Mme CZ...DE..., Mme CX...C..., Mme PascaleAN..., Mme AH...D..., Mme BS...CA..., Mme AB...DF..., Mme DY...E..., Mme AB...-FG...F..., Mme Y...M..., Mme DI...CC..., Mme Q...EQ..., Mme FJ...EQ..., Mme AB...-EG...EB..., M. EG... DH..., M. H...DH..., Mme DR...ER..., Mme AH...N..., Mme AZ...EC..., Mme T...O..., Mme I...CD..., Mme PascaleAQ..., Mme BB...DJ..., Mme DK...EE..., Mme BL...EF..., Mme AS...EU..., Mme CZ...R..., Mme CJ...S..., Mme DA...CF..., Mme

EV...DL..., Mme BN...U..., Mme BX...AU..., Mme CG...AV...

Vu la procédure suivante :

Mme DS...AL..., Mme AC...AL..., Mme CZ...DD..., Mme BZ...AM..., Mme EH...EA..., Mme BU...EA..., Mme CZ...EA..., Mme CZ...DE..., Mme CX...C..., Mme PascaleAN..., Mme AH...D..., Mme BS...CA..., Mme AB...DF..., Mme DY...E..., Mme AB...-FG...F..., Mme Y...M..., Mme DI...CC..., Mme Q...EQ..., Mme FJ...EQ..., Mme AB...-EG...EB..., M. EG... DH..., M. H...DH..., Mme DR...ER..., Mme AH...N..., Mme AZ...EC..., Mme T...O..., Mme I...CD..., Mme PascaleAQ..., Mme BB...DJ..., Mme DK...EE..., Mme BL...EF..., Mme AS...EU..., Mme CZ...R..., Mme CJ...S..., Mme DA...CF..., Mme EV...DL..., Mme BN...U..., Mme BX...AU..., Mme CG...AV..., Mme DO...V..., Mme AB...G..., Mme BF...DM..., Mme DO...DN..., Mme DP...AX..., Mme P...AY..., Mme L...BA..., Mme CK...EJ..., Mme BV...EK..., Mme BB...EL..., Mme J...CH..., Mme DB...BC..., Mme DO...CI..., Mme BT...X..., Mme DS...EM..., Mme AT...Z..., Mme AK...AA..., Mme AR...EW..., Mme PascaleFH..., Mme AW...EN..., Mme DU...BE..., Mme DO...BG..., Mme CE...BH..., Mme ES...EY..., Mme DW...EY..., Mme DW...BI..., Mme DZ...BJ..., Mme CL...BK..., Mme BU...BM..., Mme EH...A..., Mme BL...AD..., Mme ES...DT..., Mme I...CN..., M. CQ...CP..., Mme AH...CR..., Mme ED...AE..., Mme AJ...BO..., Mme K...CS..., M. ET... CS..., Mme EO...CS..., Mme CZ...AF..., Mme I...CT..., Mme AB...EG...CU...-FI..., Mme FB... CU..., Mme K...EZ..., M. FC...CB..., Mme ES...BP..., Mme BT...BP..., Mme DQ...B..., Mme J...BQ..., Mme EI...DV..., M. W...AG..., Mme BV...BR..., Mme AB...-FF...CV..., Mme CM...DX..., Mme EX...CW..., Mme DG...AI..., Mme AB... -FE...FD..., M. CY...BW..., Mme BD...EP..., Mme DR...DC..., et Mme AP... BY...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Spirel. Par un jugement n° 1406150 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15LY00591 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dirigé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet et 5 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme DS...AL...et autres et à la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de Me AO... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 21 juillet 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société Spirel en liquidation judiciaire ; qu'à la demande de MeAO..., liquidateur judiciaire de la société, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a, par une décision du 13 août 2014, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société ; qu'à la demande de salariés de l'entreprise, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision par un jugement du 19 décembre 2014 ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation (...) et la décision d'homologation (...). / Elle la notifie (...) au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; que si le respect de cette règle n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen ; que doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement ; qu'en outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation ;

3. Considérant, par suite, qu'en jugeant que la motivation de la décision d'homologation doit attester de ce que l'administration a vérifié l'ensemble des points sur lesquels doit porter son contrôle, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 13 août 2014 fait état de ce que le dossier de la demande d'homologation est complet, que la procédure d'information-consultation a été régulière et que le plan de sauvegarde de l'emploi est proportionné aux moyens dont dispose l'entreprise Spirel ; qu'en revanche, alors même que le document homologué par cette décision indique que la société Spirel fait partie du Groupe Chappel Industries France et que les sociétés de ce groupe ont été sollicitées dans le cadre des recherches de reclassement interne des salariés, la décision attaquée ne mentionne ni l'examen du caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe Chappel Industries France ni, le cas échéant, les raisons pour lesquelles un tel examen n'avait pas à être effectué ; que, faute d'avoir fait apparaître l'un ou l'autre de ces éléments dans les circonstances propres à l'espèce, lesquelles tenaient notamment à ce que la société-mère du groupe Chappel faisait, au même moment, l'objet d'une procédure collective, cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences rappelées au point 2 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme AL...et autres, annulé la décision du 13 août 2014 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 40 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme AL...et autres une somme de 40 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à MmeAL..., première défenderesse dénommée pour tous ses cosignataires.

Copie en sera adressée à Me FA...AO..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spirel.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391649
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2017, n° 391649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391649.20170512
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