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12/05/2017 | FRANCE | N°391109

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 mai 2017, 391109


Vu la procédure suivante :

La société civile constituée lors de la création du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Ouchette a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire l'informant de la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 09-2803 du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10NT01284 du 29 mars 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'a

ppel formé par le " GAEC de l'Ouchette " contre ce jugement.

Par une décision n...

Vu la procédure suivante :

La société civile constituée lors de la création du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Ouchette a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire l'informant de la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 09-2803 du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10NT01284 du 29 mars 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le " GAEC de l'Ouchette " contre ce jugement.

Par une décision n° 359695 du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat, saisi en cassation par le " GAEC de l'Ouchette ", a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.

Par un nouvel arrêt n° 14NT02804 du 17 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes et a rejeté la requête du " GAEC de l'Ouchette ".

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le " GAEC de l'Ouchette " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 14NT02804 du 17 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

- le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

- le code du commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du GAEC de l'Ouchette ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du retrait d'un de ses associés, la société civile agréée en qualité groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et dénommée " GAEC de l'Ouchette " n'a plus été constituée que par deux époux. Par une décision du 13 juillet 2007, confirmée par le comité national d'agrément, le comité départemental d'agrément de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de la reconnaissance de la qualité de GAEC à cette société civile pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime. Par décision du 28 novembre 2008, le préfet de Maine-et-Loire a notifié au " GAEC de l'Ouchette " ses droits à paiement unique en lui précisant qu'ils ne seraient pas activés en 2008. Par un jugement du 6 mai 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de la société civile " GAEC de l'Ouchette " tendant à l'annulation du refus d'activer les droits à paiement unique pour 2008. Par une décision du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un premier arrêt, en date du 29 mars 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté l'appel interjeté par la société à l'encontre de ce jugement. La société civile requérante se pourvoit en cassation contre l'article 2 d'un second arrêt, en date du 17 avril 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes, a rejeté, au fond, sa requête en annulation.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ou régional, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental ou régional fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime. La cour n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen, entachant ainsi son arrêt d'irrégularité. La société civile " GAEC de l'Ouchette " est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

5. En premier lieu, un requérant n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure si cet acte est devenu définitif, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. Par une décision n° 312381 du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête du GAEC de l'Ouchette qui était dirigé contre la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le comité national d'agrément a confirmé la décision du 13 juillet 2007 du comité départemental d'agrément de Maine-et-Loire retirant sa reconnaissance en qualité de GAEC. Le retrait de l'agrément est ainsi devenu définitif. Le " GAEC de l'Ouchette " ne peut, par suite, en invoquer l'illégalité pour contester la décision du 28 novembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire l'informant de la non activation des droits à paiement unique au titre de l'année 2008, cette décision et le retrait de l'agrément ne relevant pas d'une même opération complexe.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-9 du code du commerce : " La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. / En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. / Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ". Il en résulte que les administrations peuvent se prévaloir d'un fait ou d'un acte qui n'a pas été publié au registre du commerce et des sociétés mais dont elles ont eu connaissance.

7. Il est constant que l'administration a eu connaissance du retrait de la reconnaissance de GAEC de la société civile requérante avant de prendre à son encontre la décision attaquée, même si elle a continué à s'adresser à celle-ci dans ses correspondances en tant que " GAEC de l'Ouchette ". Le moyen tiré de ce que ce retrait ne lui aurait pas été opposable faute que la mention de ce retrait ait été portée au registre du commerce et des sociétés, en application du troisième alinéa de l'article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime, ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, applicable à la date de la décision contestée : " 1. Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs soumis au système intégré, indiquant, le cas échéant : / - toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, / - le nombre et le montant des droits au paiement, / - toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'Etat membre concerné (...) ". Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 : " 1. Un agriculteur présentant une demande d'aide au titre de l'un ou l'autre des régimes d'aides "surfaces" ne peut déposer qu'une demande unique par an. (...) / 2. La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai (...) ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité à l'aide, en particulier : / a) l'identité de l'agriculteur ; (...) / c) l'identification des droits au paiement, conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 (...) / Au moment de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préimprimé si des modifications sont intervenues, en particulier en ce qui concerne les transferts de droits au paiement prévus à l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 (...) ". Il résulte de ces dispositions que les agriculteurs sont tenus, en vue d'obtenir le paiement des aides auxquelles ils peuvent prétendre, d'adresser chaque année à l'administration une demande contenant l'ensemble des informations nécessaires pour décider de leur éligibilité à ces aides.

9. Aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ". Les exploitations agricoles constituées sous une forme sociale autre que celle des groupements agricoles d'exploitation en commun, pour lesquelles n'existent pas de dispositions analogues, ne se trouvent pas dans la même situation que ces groupements, notamment s'agissant du calcul des aides pouvant leur être attribuées.

10. Il résulte de ce qui est dit au point 8 et 9 que, eu égard aux avantages et droits propres ouverts aux GAEC, une demande unique adressée à l'administration en vue d'obtenir le versement des aides agricoles doit obligatoirement préciser si elle est présentée par une personne agréée en qualité de GAEC. En conséquence, la requérante ne pouvait présenter une demande au nom et en qualité du " GAEC de l'Ouchette ", dans sa déclaration de droit à paiement unique au titre de 2008 dès lors qu'elle avait perdu en 2007 son agrément en tant que GAEC. Le préfet de Maine-et-Loire était en conséquence tenu de lui refuser pour 2008 l'activation des droits à paiement unique sous les identifiants du GAEC de l'Ouchette. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, les moyens tirés de ce que la décision contestée de refus d'activer les droits à paiement unique n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la société civile " GAEC de l'Ouchette " n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a informée de la non activation de 102,43 droits à paiement unique normaux au titre de l'année 2008.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 17 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le " GAEC de l'Ouchette " devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au " GAEC de l'Ouchette " et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée à M. A...C...et à Mme B...C....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391109
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - DÉFAUT DE VISA D'UN MÉMOIRE PRODUIT AVANT LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ET SOULEVANT UN NOUVEAU MOYEN - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE LE MOYEN SERAIT INOPÉRANT (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-06-04-01 Requérant ayant produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen. La cour n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu à ce moyen dans ses motifs. Irrégularité de l'arrêt, alors même que le moyen serait inopérant.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYEN NOUVEAU PRÉSENTÉ DANS UN MÉMOIRE PRODUIT AVANT LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - DÉFAUT DE VISA DU MÉMOIRE ET ABSENCE DE RÉPONSE AU MOYEN - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE LE MOYEN SERAIT INOPÉRANT (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-07-01-04 Requérant ayant produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen. La cour n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu à ce moyen dans ses motifs. Irrégularité de l'arrêt, alors même que le moyen serait inopérant.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ EXTERNE - FORME - MOYEN NOUVEAU PRÉSENTÉ DANS UN MÉMOIRE PRODUIT AVANT LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - DÉFAUT DE VISA DU MÉMOIRE ET ABSENCE DE RÉPONSE AU MOYEN - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE LE MOYEN SERAIT INOPÉRANT (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-08-02-02-005-03 Requérant ayant produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen. La cour n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu à ce moyen dans ses motifs. Irrégularité de l'arrêt, alors même que le moyen serait inopérant.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 18 juin 1969, Sieur Giaume, p. 321.

Cf. sol contr., dans le cas où le mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu, CE, 2 juin 2006,,, n° 263423, T. pp. 1002-1026-1041. Comp., en matière de référés, CE, 17 décembre 2008,,, n° 316411, T. pp. 858-860-869-962.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2017, n° 391109
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391109.20170512
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