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12/05/2017 | FRANCE | N°385838

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 385838


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2014 et les 22 avril, 5 octobre et 23 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération UNSA spectacle et communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 21 juillet 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social portant agrément du Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS) comme organisme collecteur pa

ritaire des fonds de la formation professionnelle continue respectivement ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2014 et les 22 avril, 5 octobre et 23 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération UNSA spectacle et communication demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 21 juillet 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social portant agrément du Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS) comme organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue respectivement au titre du plan de formation et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail et au titre du congé individuel de formation en application du 5° du même article ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'AFDAS une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs ;

1. Considérant qu'il résulte du I de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie que la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue expirait au plus tard le 1er janvier 2012, la délivrance d'un nouvel agrément étant subordonnée à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord ; que, dans ce cadre, un accord a été conclu le 5 juillet 2011 afin de modifier la convention du 12 septembre 1972 portant création, sous forme d'association, du Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs (AFDAS) et de soumettre ce fonds à un nouvel agrément en tant qu'organisme collecteur paritaire dans le champ professionnel de cette convention ; que, par deux arrêtés du 9 novembre 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a agréé l'AFDAS au titre du plan de formation et de la professionnalisation, d'une part, et du congé individuel de formation, d'autre part ; que ces deux arrêtés ont été annulés par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 mai 2014 ; qu'à la suite de cette annulation, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a pris le 20 novembre 2014 deux nouveaux arrêtés agréant l'AFDAS aux mêmes titres ; que la Fédération UNSA spectacle et communication en demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-1 du code du travail : "Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue " ; que l'article L. 6332-1 du même code, qui dispose que : " L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs (...) est agréé par l'autorité administrative ", précise les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'un organisme puisse être agréé ; que les articles L. 6332-1-1 et suivants, ainsi que les articles R. 6332-16 à R. 6332-44, définissent les missions de ces organismes et encadrent les conditions dans lesquelles ils sont constitués, fonctionnent et gèrent les fonds qu'ils perçoivent ; qu'en vertu de l'article R. 6332-14, l'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations fixées par le code du travail et lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées ;

3. Considérant que si les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils gèrent les fonds destinés à la prise en charge des actions de formation dans des conditions qui sont déterminées par les dispositions du code du travail rappelées ci-dessus ; que, dès lors, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle agréé, en application de l'article R. 6332-3 du code du travail, un de ces organismes n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire ; que, par suite, les arrêtés attaqués n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la Fédération UNSA spectacle et communication tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-15 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération UNSA spectacle et communication est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération UNSA spectacle et communication, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs et à la présidente du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 385838
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2017, n° 385838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:385838.20170512
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