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12/05/2017 | FRANCE | N°377887

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 12 mai 2017, 377887


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1100741 du 3 avril 2014, enregistré le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Saint-Denis a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B.... Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 août 2011, 24 février et 1er octobre 2012, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de

l'université de la Réunion du 7 avril 2011 arrêtant la composition du comité...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1100741 du 3 avril 2014, enregistré le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Saint-Denis a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B.... Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 août 2011, 24 février et 1er octobre 2012, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de l'université de la Réunion du 7 avril 2011 arrêtant la composition du comité de sélection pour le recrutement sur un poste de professeur des universités en biochimie, sections 64-65, au sein de la faculté des sciences et technologies de cette université ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 1er juin 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a approuvé la liste de candidats proposée par le comité de sélection ;

3°) de mettre à la charge de l'université de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la délibération du 7 avril 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'université de la Réunion a nommé, sur proposition du président de l'université, les membres du comité de sélection institué au titre du concours, auquel il s'est présenté, de recrutement à l'emploi de professeur des universités en biochimie à la faculté des sciences et technologies de cette université, et d'autre part, par voie de conséquence, de la délibération du 1er juin 2011 par laquelle le conseil d'administration de cette université a approuvé la liste de deux candidats, classés par ordre de préférence, arrêtée par ce même comité de sélection ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (...) Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration (...) " ; qu'aux termes des deuxième à cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, et, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. / Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. (...) / Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'université de la Réunion avait défini, pour les concours de recrutement aux emplois de professeur des universités de l'année en cause, une procédure particulière de proposition des membres des comités de sélection, en prévoyant que les assemblées des professeurs " et assimilés " de l'unité de recherche de rattachement et du département de rattachement proposeraient chacune au président de l'université trois personnes susceptibles de siéger au comité de sélection ; qu'en l'espèce, le président a été saisi de propositions émanant des enseignants de l'unité de recherche de rattachement, qui avaient tous le grade de maître de conférences, et d'enseignants du département de rattachement ; qu'il a alors demandé que des propositions lui soient faites par deux collèges de professeurs de la discipline concernée par le concours, qui lui ont soumis des noms dont la plupart figuraient déjà dans les propositions antérieures ;

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la participation de maîtres de conférences au processus de proposition indiqué au point 3 méconnaît le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs ; que, toutefois, le respect de ce principe n'implique pas que toutes les personnes participant à la désignation des membres d'un comité de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération du conseil d'administration du 7 avril 2011 nommant les membres du comité de sélection serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si, comme le relève le requérant, le processus de proposition n'a pas respecté la règle selon laquelle les professeurs affectés à l'unité de rattachement devaient formuler des propositions pour la composition du comité de sélection, il ressort des pièces du dossier que le respect de cette procédure était, en l'espèce, impossible, l'unité de recherche de rattachement ne comportant aucun professeur ; que la circonstance invoquée est, dès lors, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que trois des candidats à l'emploi auquel il a postulé, dont celui classé en première position, ont, en leur qualité de membres du laboratoire de recherche de rattachement, participé à la formulation de propositions de noms de professeurs d'université pour siéger dans le comité de sélection appelé à examiner leurs propres candidatures ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces candidats n'ont pas été les seuls membres de l'unité de rattachement et, plus largement, de l'université à participer à la formulation de ces propositions ; que celles-ci ont, en outre, seulement été portées devant le président de l'université, après avoir été reprises à leur compte par des professeurs d'université ; que celles qui ont été ensuite soumises au conseil d'administration l'ont été exclusivement par le président, après avis favorable du conseil scientifique, conformément aux dispositions rappelées au point 2 ; qu'enfin, il n'est pas soutenu que les personnes dont la nomination a été proposée auraient eu, avec les trois candidats mentionnés ci-dessus, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, de nature à exercer une influence sur les appréciations qu'elles ont été appelées à porter en qualité de membres du comité de sélection ; qu'ainsi, M. B...n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé à soutenir que la participation de certains candidats au processus de proposition des membres du comité de sélection aurait été de nature à entacher sa composition d'illégalité, ni qu'elle aurait, par suite, entaché d'irrégularité la délibération du 1er juin 2011 approuvant la liste de candidats établie par ce comité de sélection ;

7. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université aux conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 7 avril 2011, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'université de la Réunion.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 377887
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2017, n° 377887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:377887.20170512
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