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03/05/2017 | FRANCE | N°392549

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 03 mai 2017, 392549


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 août 2015, 10 novembre 2015, 19 janvier 2016 et 2 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 avril 2015 par laquelle le comité de sélection d'Aix-Marseille Université a écarté sa candidature lors des épreuves du concours ouvert au titre de l'année 2015 pour pourvoir un emploi de professeur des universités ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décis

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2°) de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 août 2015, 10 novembre 2015, 19 janvier 2016 et 2 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 avril 2015 par laquelle le comité de sélection d'Aix-Marseille Université a écarté sa candidature lors des épreuves du concours ouvert au titre de l'année 2015 pour pourvoir un emploi de professeur des universités ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions prises dans le cadre des épreuves de ce concours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., professeur des Universités en fonctions à l'université de Grenoble, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 avril 2015 par laquelle le comité de sélection d'Aix-Marseille Université a refusé de procéder à son audition et a, ce faisant, rejeté sa candidature, dans le cadre des épreuves du concours ouvert en 2015 pour pourvoir un emploi de professeur des universités dans cette université ; qu'il demande également l'annulation par voie de conséquence de l'ensemble des décisions prises ensuite dans le cadre de ce concours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. (...) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. / Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion. / (...) / L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. (...) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient en défense Aix-Marseille Université, la circonstance qu'à l'issue des épreuves du concours, aucun candidat n'ait été recruté ne rend pas sans objet le litige soulevé par M.B... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le comité de sélection était, à tort, composé de membres ne relevant pas de la discipline en cause ou de la section du Conseil national des universités concernée, n'est pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ; qu'il en va de même des moyens tirés de ce que le comité de sélection aurait délibéré sans respecter les règles de quorum, ou de ce que la désignation des rapporteurs et la remise de leurs rapports auraient été irrégulières ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant non seulement ce candidat mais encore l'ensemble des candidats au concours ; que si M. B...soutient que certains membres du comité de sélection avaient des liens professionnels avec l'un des candidats à ce concours ou avec le laboratoire qui accueillait temporairement ce même candidat, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens étaient de nature à influer sur leur appréciation des mérites de ce candidat ou de ses concurrents ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 cité au point 2 qu'il appartient au comité de sélection d'établir, lors de sa première réunion, la liste des candidats qu'il souhaite entendre, sans que cette liste n'ait, à ce stade, à être motivée ; qu'il doit, en revanche, lorsqu'un candidat qui n'a pas été retenu pour l'audition le lui demande, communiquer à ce dernier les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement soutenir que l'absence de motivation de la délibération qu'il attaque entache celle-ci d'illégalité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B...a reçu communication du procès-verbal des débats du comité de sélection lors de sa première réunion, lequel fait apparaître les raisons pour lesquelles le comité n'a pas souhaité l'auditionner ; qu'il n'est par suite, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de connaître les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles font apparaître que l'activité récente de recherche de M. B...n'était pas tournée vers l'articulation des problématiques de migrations et de genre, que le comité de sélection, en estimant que son profil n'était pas en adéquation avec le profil du poste, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en sixième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 16 avril 2015 par laquelle le comité de sélection d'Aix-Marseille Université a refusé de procéder à son audition ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le président de cette université aurait dû, pour ce motif, refuser de communiquer au ministre chargé de l'enseignement supérieur les résultats du processus de recrutement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B...doivent être rejetées, y compris celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à Aix-Marseille Université.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 392549
Date de la décision : 03/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2017, n° 392549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392549.20170503
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