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28/04/2017 | FRANCE | N°407319

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 avril 2017, 407319


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et en défense de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1607941 du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection, par le conseil municipal d'Usson-en-Forez, de M. B...A...et de Mme F...D...en qualité de conseillers communautaires titulaire et suppléant de la comm

unauté d'agglomération Loire Forez, de renvoyer au Conseil constituti...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 29 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et en défense de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1607941 du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection, par le conseil municipal d'Usson-en-Forez, de M. B...A...et de Mme F...D...en qualité de conseillers communautaires titulaire et suppléant de la communauté d'agglomération Loire Forez, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-6-2 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1, par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, lorsqu'intervient entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un est à fiscalité propre, l'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre ou encore l'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire ; que, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 précise que si le nombre de sièges de conseiller communautaire attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, " les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ", la répartition des sièges entre les listes étant faite à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; que le septième alinéa du 1° de cet article L. 5211-6-2, résultant de l'article 87 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose, pour sa part, que : " Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir que les dispositions du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'elles imposent la constitution de listes comportant deux noms, font obstacle à ce que certains des conseillers sortants puissent se porter candidat dans le cas, comme à Usson-en-Forez, où la commune comptait trois conseillers communautaires sortants ; que M. C...soutient que ces dispositions sont dans cette mesure contraires au principe d'égalité devant le suffrage et au principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4. Considérant que les dispositions du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige électoral dont est saisi en appel le Conseil d'Etat ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que la question soulevée présente un caractère sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A...et de Mme D...jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., à M. B...A..., à Mme F... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 407319
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2017, n° 407319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407319.20170428
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