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28/04/2017 | FRANCE | N°401213

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 avril 2017, 401213


Vu la procédure suivante :

Par une réclamation du 19 décembre 2012, transmise au tribunal administratif de Lyon par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société anonyme Auchan France a demandé la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval (Rhône).

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Vu la procédure suivante :

Par une réclamation du 19 décembre 2012, transmise au tribunal administratif de Lyon par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société anonyme Auchan France a demandé la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval (Rhône).

Par un jugement n° 1400725 du 26 avril 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi enregistré le 4 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Auchan France.

Considérant ce qu'il suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, relatives à la dispense du rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, que les litiges relatifs à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne figurent pas parmi ceux pour lesquels le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut accorder une telle dispense.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Auchan France, propriétaire d'un magasin à Saint-Genis-Laval (Rhône), a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle avait été assujettie à raison de cet immeuble au titre de l'année 2011. Compte tenu des dispositions rappelées au point 1, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur ce litige. Ainsi, le jugement du 26 avril 2016, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions par le rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Auchan France est fondée à demander l'annulation de ce jugement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Auchan France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Auchan France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Auchan France et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 401213
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2017, n° 401213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401213.20170428
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