Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 401735, par une requête enregistrée le 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Automobile Club des Avocats, l'Organisation des transports routiers européens, la Fédération française des motards en colère, la Fédération française de motocyclisme et M. A... B..., demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif aux péages applicables sur les réseaux autoroutiers concédés aux sociétés SANEF et SAPN.
2° Sous le n° 401738, par une requête enregistrée le 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Automobile Club des Avocats, l'Organisation des transports routiers européens, la Fédération française des motards en colère, la Fédération française de motocyclisme et M. A... B..., demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif aux péages applicables sur les réseaux autoroutiers concédés à la société COFIROUTE.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 ;
- le décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus, sont dirigées contre deux arrêtés du 29 janvier 2016 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique relatifs aux péages applicables sur les réseaux autoroutiers concédés aux sociétés SANEF, SAPN et COFIROUTE, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués ont été pris sur le fondement des articles 25 des contrats de concessions conclus entre l'Etat et les sociétés SANEF, SAPN et COFIROUTE, tels que modifiés par les avenants approuvés par les décrets n° 2015-1045 et n° 2015-1046 du 21 août 2015, lesquels prévoient les hausses de tarifs applicables pour les années 2016 à 2018 " en compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013 " ; que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement contester, par la voie de l'exception, la légalité de ces clauses au regard des clauses des articles 32 des contrats de concessions, dépourvues de caractère réglementaire, prévoyant les modalités selon lesquelles les parties arrêtent, d'un commun accord, les compensations devant être envisagées en cas de modifications ou de créations d'impôts, taxes et redevances ;
3. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont illégaux en ce qu'ils permettent la compensation d'une redevance domaniale en principe à la charge des concessionnaires, aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à la couverture, par les péages, d'une hausse de la redevance domaniale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Automobile Club des Avocats et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'association Automobile Club des Avocats et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Automobile Club des Avocats, première dénommée de la requête et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.