La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°400036

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400036


Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat (OPH) de Clichy-la-Garenne, " Clichy Habitat ", a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle emploi à lui rembourser la somme de 88 039,63 euros correspondant à des cotisations d'assurance chômage qu'il estime avoir indument versées pour son personnel titulaire au titre de la période d'avril 2008 à décembre 2009. Par un jugement n° 1202296 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01568 du 29 mars 2016, la cour administrative

d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'office public de l'ha...

Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat (OPH) de Clichy-la-Garenne, " Clichy Habitat ", a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle emploi à lui rembourser la somme de 88 039,63 euros correspondant à des cotisations d'assurance chômage qu'il estime avoir indument versées pour son personnel titulaire au titre de la période d'avril 2008 à décembre 2009. Par un jugement n° 1202296 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE01568 du 29 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par l'office public de l'habitat Clichy Habitat contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai 2016, 3 août 2016 et 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat Clichy Habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mars 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'office public de l'habitat de Clichy-la-Garenne, et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office public de l'habitat de Clichy-la-Garenne, " Clichy Habitat ", établissement public local à caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle emploi, qui s'est substitué au groupement des Assédic de la région parisienne, à lui rembourser la somme de 88 039,63 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, correspondant aux cotisations qu'il estimait avoir indûment versées au titre du régime d'assurance chômage pour ses agents titulaires, d'avril 2008 à décembre 2009. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2014, a jugé que sa demande était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 351-12 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) / 3° (...) les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire (...) ". L'article L. 5424-2 du même code, reprenant des dispositions également codifiées à l'article L. 351-12, précise que : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. (...) Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : / (...) 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° (...) de ce même article (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5422-9 du même code, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 351-3-1 : " L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond (...) ". Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, le premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-21, prévoyait que : " Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient le versement de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions servant à son financement à un ou des organismes de droit privé de leur choix ". La loi du 13 février 2008 a modifié ces dispositions pour confier le recouvrement des contributions essentiellement aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. A titre transitoire, le III de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 a prévu qu'à compter de la création de Pôle emploi, dans les conditions prévues à l'article 9 de cette loi, et jusqu'à l'entrée des nouvelles dispositions relatives au recouvrement des contributions, cette mission est assurée, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par Pôle Emploi " dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi ".

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le litige qui oppose l'OPH Clichy Habitat à Pôle emploi porte sur les cotisations versées par le premier au groupement des Assédic de la région parisienne puis à Pôle emploi lui-même, au titre du régime de l'assurance chômage. Quand bien même l'OPH Clichy Habitat conteste le bien-fondé du paiement de ces cotisations, en faisant valoir qu'il n'avait pas régulièrement exercé l'option irrévocable mentionnée au 2° de l'article L. 5424-2 du code du travail cité au point 2 et qu'en conséquence, il ne pouvait être regardé comme ayant adhéré à ce régime, ce litige, qui oppose un employeur à Pôle emploi agissant pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage à propos du prélèvement de contributions destinées au financement du régime d'assurance chômage, n'est pas au nombre des litiges relevant de la compétence de la juridiction administrative. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OPH Clichy Habitat n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 mars 2016, lequel est suffisamment motivé.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Pôle emploi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Clichy Habitat une somme de 3 000 euros à verser à Pôle emploi au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'office public de l'habitat Clichy Habitat est rejeté.

Article 2 : L'office public de l'habitat Clichy Habitat versera à Pôle emploi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de Clichy-la-Garenne " Clichy Habitat " et à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 400036
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 400036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine Monchambert
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400036.20170426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award