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26/04/2017 | FRANCE | N°399945

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26 avril 2017, 399945


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 22 août 2016 et le 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de boxe américaine et disciplines associées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande d'agrément formée au titre de l'article L. 131-8 du code du sport, ainsi que la décision

du 21 mars 2016 par laquelle ce ministre a refusé de lui accorder l'agrément dem...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 22 août 2016 et le 10 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de boxe américaine et disciplines associées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande d'agrément formée au titre de l'article L. 131-8 du code du sport, ainsi que la décision du 21 mars 2016 par laquelle ce ministre a refusé de lui accorder l'agrément demandé ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé des sports de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Fédération de boxe américaine et disciplines associées ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2017, présentée par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. / Elles exercent leur activité en toute indépendance " ; qu'aux termes de l'article L. 131-8 de ce code : " I. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Fédération de boxe américaine et disciplines associées a demandé la délivrance de l'agrément prévu aux dispositions précitées de l'article L. 131-8 du code du sport ; que la présente requête est dirigée contre le refus du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de lui accorder l'agrément demandé ;

3. Considérant que si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline sportive en cause ; que, par suite, l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération sportive n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public ; qu'il ne revêt donc pas un caractère réglementaire ; qu'il en résulte que le refus d'agrément d'une fédération sportive n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre un tel refus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de la Fédération de boxe américaine et disciplines associées tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle sollicitait ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération de boxe américaine et disciplines associées est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de boxe américaine et disciplines associées, au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399945
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE - ACTE PAR LEQUEL LE MINISTRE AGRÉE OU REFUSE D'AGRÉER UNE FÉDÉRATION SPORTIVE [RJ1].

01-01-06-01-02 Si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par l'article L. 131-16 du même code, le pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline sportive en cause.,,,Par suite, l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération sportive n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public. Il ne revêt donc pas un caractère réglementaire.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - CAS OÙ LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI DE CONCLUSIONS DONT IL N'EST PAS COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE EN PREMIER RESSORT - OBLIGATION DE COMMUNIQUER AUX PARTIES LE MOYEN TIRÉ DE L'INCOMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT POUR CONNAÎTRE DES CONCLUSIONS EN PREMIER RESSORT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - RENVOI D'OFFICE PAR LE CONSEIL D'ETAT DES CONCLUSIONS À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE POUR EN CONNAÎTRE (SOL - IMPL - ) [RJ2].

17-05-02 Le Conseil d'Etat renvoie d'office des conclusions de premier ressort à la juridiction administrative compétente pour en connaître, sans procéder à une communication préalable aux parties du moyen tiré de son incompétence pour en connaître en premier ressort.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES RÉGLEMENTAIRES DES MINISTRES - EXCLUSION - ACTE PAR LEQUEL LE MINISTRE AGRÉE OU REFUSE D'AGRÉER UNE FÉDÉRATION SPORTIVE [RJ1].

17-05-02-04 Si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par l'article L. 131-16 du même code, le pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline sportive en cause.,,,Par suite, l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération sportive n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public. Il ne revêt donc pas un caractère réglementaire.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - ETENDUE DE L'OBLIGATION - OBLIGATION DE COMMUNIQUER AUX PARTIES LE MOYEN TIRÉ DE L'INCOMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT POUR CONNAÎTRE DE CONCLUSIONS EN PREMIER RESSORT - ABSENCE - CONSÉQUENCE - RENVOI D'OFFICE PAR LE CONSEIL D'ETAT DES CONCLUSIONS À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE POUR EN CONNAÎTRE (SOL - IMPL - ) [RJ2].

54-04-03-02 Le Conseil d'Etat renvoie d'office des conclusions de premier ressort à la juridiction administrative compétente pour en connaître, sans procéder à une communication préalable aux parties du moyen tiré de son incompétence pour en connaître en premier ressort.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - AGRÉMENT OU REFUS D'AGRÉMENT D'UNE FÉDÉRATION - CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE [RJ1].

63-05-01 Si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par l'article L. 131-16 du même code, le pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline sportive en cause.,,,Par suite, l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération sportive n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public. Il ne revêt donc pas un caractère réglementaire.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 20 janvier 1989, Fédération française de karaté-taekwondo et arts martiaux affinitaires et Fédération française de judo et jiu-jitsu kendo, disciplines associées, n° 73962, T. pp. 434-549-874-954.

Rappr. CE, Section, 1er juillet 2016, Institut d'ostéopathie de Bordeaux, n°s 393082 393524, p. 277.,,

[RJ2]

Cf. CE, 16 octobre 1992, Etablissements Feugas-Pétriat, n° 130367, T. pp. 848-851-1222.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 399945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399945.20170426
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