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26/04/2017 | FRANCE | N°399724

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 26 avril 2017, 399724


Vu la procédure suivante :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 6 mars 2014 à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 28 février 2014 lui infligeant la sanction de 30 jours de cellule disciplinaire. Par un jugement n° 1401737 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.


Par une ordonnance n° 15NT03768 du 11 février 2016, le président de la 3...

Vu la procédure suivante :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 6 mars 2014 à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 28 février 2014 lui infligeant la sanction de 30 jours de cellule disciplinaire. Par un jugement n° 1401737 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15NT03768 du 11 février 2016, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. D...comme étant irrecevable pour tardiveté.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B...D...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.D..., incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a présenté le 6 mars 2014 à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire lui infligeant une sanction de trente jours de cellule disciplinaire. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête par un jugement du 30 avril 2015. Dans le délai d'appel, le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été octroyée par une décision du 27 août 2015 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, désignant Maître C...A...pour l'assister. Cette décision lui a été notifiée le 11 septembre 2015 sous pli recommandé avec accusé de réception. L'intéressé n'a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes, par l'intermédiaire de son avocat, que le 19 décembre 2015. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 février 2016, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cet appel comme étant manifestement irrecevable.

2. Le moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance attaquée manque en fait.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

4. Il ressort de ces dispositions qu'un requérant qui a sollicité dans les délais requis le bénéfice de l'aide juridictionnelle est tenu, à peine de forclusion, d'introduire son recours contentieux dans les deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, qu'elle soit positive ou négative, ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Une telle irrecevabilité n'étant pas régularisable, il en va ainsi alors même que l'absence du dépôt de la requête d'appel dans le délai imparti résulterait de la carence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.

5. Par suite, en jugeant que l'appel présenté par M. D...après l'expiration du délai d'appel était tardif et partant manifestement irrecevable et en rejetant celui-ci par ordonnance sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 811-2 du code de justice administrative, citées au point 3, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 399724
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 399724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul-François Schira
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399724.20170426
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