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26/04/2017 | FRANCE | N°396229

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 avril 2017, 396229


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300077 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14BX01546 du 19 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi somma

ire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 15 avril 2016 au s...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300077 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14BX01546 du 19 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 15 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., associés de plusieurs sociétés en participation (SEP) gérées par la SARL Dom Tom Défiscalisation (DTD), ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés en Martinique par l'intermédiaire de ces SEP, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale, au double motif que le montant des investissements servant de base à cette réduction d'impôt n'était pas cohérent avec la réalité des importations constatées auprès de l'administration des douanes et des entreprises transitaires et que les installations n'étaient pas raccordées au réseau électrique au 31 décembre des années 2008 et 2009. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de la Martinique rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des SEP dont les requérants étaient associés préalablement au contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, dès lors qu'il résultait de l'instruction que les impositions litigieuses ne procédaient pas du rehaussement du résultat de ces sociétés, taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes, mais trouvaient exclusivement leur origine dans la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

3. D'autre part, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés devant elle, ne s'est pas méprise sur la portée des écritures des requérants et a suffisamment motivé son arrêt en jugeant, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DTD auraient fondé les rectifications contestées. En statuant ainsi au vu de l'instruction, elle n'a pas commis d'erreur de droit sur la dévolution de la charge de la preuve. C'est enfin par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation qu'elle s'est estimée suffisamment informée sans avoir à prescrire une mesure d'instruction.

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs au bien-fondé des impositions :

4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés devant elle et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la date à retenir était celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date.

6. En deuxième lieu, la cour a pu, par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, estimer qu'il résultait de l'instruction que les investissements revendiqués par les requérants au titre des années 2008 et 2009 ne correspondaient pas à du matériel photovoltaïque effectivement livré. La cour a, sur ce point, suffisamment motivé son arrêt, dès lors qu'après avoir rappelé le mécanisme de défiscalisation litigieux, elle a précisément indiqué la teneur des renseignements obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication auprès de l'administration des douanes et auprès des entreprises transitaires, lesquels révélaient d'importantes discordances entre les montants investis dans les SEP et le matériel effectivement importé, et qu'elle a relevé que les requérants n'apportaient aucun élément en sens contraire.

7. En dernier lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas exigé des requérants, qui étaient associés des SEP ayant réalisé les investissements litigieux, des éléments de preuve qu'ils n'étaient pas en mesure de détenir mais a confronté les renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication aux arguments contraires développés par les requérants. Compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi relevés, elle a pu en déduire, sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, que les investissements revendiqués par les requérants au titre des années litigieuses ne correspondaient pas à du matériel photovoltaïque effectivement livré et susceptible de faire l'objet d'une exploitation effective avant 2010.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396229
Date de la décision : 26/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2017, n° 396229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396229.20170426
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