Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 mars 2013 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ainsi que la décision du 9 juillet 2013 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1302537 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 15NT03653 du 11 décembre 2015, enregistrée le 18 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 décembre 2015 au greffe de cette cour, formé par M.B.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 janvier et 31 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après avoir bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Somme, département dans lequel il résidait alors, M. B...a vu sa demande de renouvellement de cette reconnaissance rejetée par une décision du 26 mars 2013 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire, compétente à la suite de son déménagement dans ce département. Par le jugement attaqué du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. B...dirigée contre cette décision et contre le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que celui-ci a statué au vu, pour les pièces les plus récentes, de trois certificats du médecin du travail, en date respectivement des 6 octobre 2010, 24 août 2012 et 12 février 2013, qui ne mentionnaient pas d'aménagement du poste de travail de M. B...et qui, pour le deuxième, faisait même état d'une aptitude " sans restriction ", ainsi que d'un certificat de son médecin traitant du 20 octobre 2012, attestant que son état de santé n'avait pas subi d'évolution, sans comporter d'élément circonstancié propre à établir la réalité des altérations de certaines de ses fonctions à cette date. Pour contester l'appréciation souveraine portée par le juge du fond sur son état, M. B...ne peut utilement se prévaloir, pour la première fois en cassation, du bilan orthophonique établi par une orthophoniste et neuropsychologue le 9 décembre 2015, postérieurement au jugement attaqué, alors même qu'il fait état des " séquelles invalidantes dans sa vie professionnelle " de la dysphasie dont il souffre.
4. Dans ces conditions, en jugeant, au terme d'une appréciation souveraine, que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, il ne résultait pas de l'instruction que les possibilités de M. B...d'obtenir ou de conserver un emploi étaient effectivement réduites par suite de l'altération de son état de santé, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qu'il attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce que la somme que demande M. B...au titre des frais exposés à l'occasion du litige soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées d'Indre-et-Loire.