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25/04/2017 | FRANCE | N°407137

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 25 avril 2017, 407137


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 février 2013 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, confirmée sur recours gracieux, ainsi que les décisions successives de retrait de points.

Par un jugement n° 1602829 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur d

emande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affair...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 février 2013 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, confirmée sur recours gracieux, ainsi que les décisions successives de retrait de points.

Par un jugement n° 1602829 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment d'un récépissé des services préfectoraux d'Indre-et-Loire, que M. B...a restitué le 9 juillet 2013 son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; qu'une telle circonstance révèle qu'il a nécessairement eu connaissance au plus tard à cette date de la décision du 22 février 2013 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre de conduite ; qu'en regardant comme recevable son recours contre cette décision et contre les retraits de points qui la motivaient, alors que ce recours, présenté le 25 août 2016, ne pouvait être regardé comme ayant été introduit dans un délai raisonnable, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé en tant qu'il annule la décision du 22 février 2013, confirmée sur recours gracieux, ainsi que les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises le 27 juillet 2012, enjoint à l'administration de rétablir six points sur le permis de conduire de l'intéressé et rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2013, confirmée sur recours gracieux, et des décisions portant retraits de points à la suite des infractions du 27 juillet 2012, faute d'avoir été introduites dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de ces décisions, ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient, par suite, être accueillies ;

5. Considérant que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et ne fait pas état de frais spécifiques exposés par l'Etat pour présenter sa défense devant le tribunal administratif, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2016 sont annulés. L'article 3 du même jugement est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2013, confirmée sur recours gracieux, et des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 27 juillet 2012, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat devant le tribunal administratif d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 407137
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2017, n° 407137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407137.20170425
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