Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 février 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 1600815 du 9 août 2016, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 14 avril, 12 mai et 15 novembre 2014.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il lui enjoint de rétablir les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 12 mai et 15 novembre 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B... restant en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 5 février 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les quatre décisions de retraits de points ayant concouru à ce solde nul ; que, par un jugement du 9 août 2016, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 23 juin 2016 et contre la décision du 5 février 2016, a enjoint au ministre de rétablir les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 14 avril, 12 mai et 15 novembre 2014 ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. B...relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions commises les 12 mai et 15 novembre 2014 ;
2. Considérant que, pour établir la tardiveté des conclusions de M. B..., enregistrées le 11 mars 2016 au greffe du tribunal administratif, le ministre de l'intérieur avait produit, d'une part, l'accusé de réception du pli recommandé relatif au retrait de points consécutif à l'infraction commise le 12 mai 2014, signé du requérant et comportant la mention " distribué le 8 décembre 2014 " et, d'autre part, l'accusé de réception du pli recommandé relatif au retrait de points consécutif à l'infraction commise le 15 novembre 2014 et comportant la mention " pli avisé le 10 juillet 2015 et non réclamé " ; qu'alors qu'il ressortait de ces documents que M. B...avait reçu notification de ces décisions plus de deux mois avant l'introduction de sa demande, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le ministre au seul motif que ce dernier n'avait pas produit la copie des décisions contestées ; qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, l'article 2 de son jugement doit être annulé en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B... les points retirés à la suite des infractions commises les 12 mai 2014 et 15 novembre 2014 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 août 2016 est annulé en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B... les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 12 mai 2014 et 15 novembre 2014.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.