Vu la procédure suivante :
M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2013 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 janvier 2016. Par une ordonnance n°1601607 du 25 mars 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 24 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M.B....
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ;
2. Considérant, d'une part, que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées ; que, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points pendant une certaine période ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux ; qu'il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul ; que, dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2013 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. B...soutenait devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que quatre points devaient être ajoutés au capital de ce permis du fait de l'accomplissement, les 25 et 26 janvier 2016, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation écarte ce moyen au motif que le stage a été accompli postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; que, toutefois, M. B... soutenait également que cette décision, envoyée par l'administration à une adresse où il ne résidait plus, ne lui avait pas été régulièrement notifiée et ne lui était, par suite, pas opposable ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en rejetant la demande dont il était saisi sans prendre parti sur la régularité de la notification, l'auteur de l'ordonnance a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 25 mars 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.