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21/04/2017 | FRANCE | N°407223

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 avril 2017, 407223


Vu la procédure suivante :

M. A...B..., à l'appui de ses demandes tendant au dégrèvement de l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 2011, a produit deux mémoires, enregistrés le 1er décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-167 du 7 novembre 1958, par lesquels il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnanc

e n° 1501616, 1501617 du 20 janvier 2017, enregistrée le 23 janvier 2017 au s...

Vu la procédure suivante :

M. A...B..., à l'appui de ses demandes tendant au dégrèvement de l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, des prélèvements sociaux, des intérêts de retard et des majorations y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 2011, a produit deux mémoires, enregistrés le 1er décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-167 du 7 novembre 1958, par lesquels il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1501616, 1501617 du 20 janvier 2017, enregistrée le 23 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur les demandes de M.B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 150-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. / Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / Les échanges avec soulte demeurent... ".

3. Le requérant soutient que le troisième alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon lui, cette disposition porte atteinte, d'une part, au principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle crée un effet de seuil excessif qui n'est pas cohérent avec l'objectif de neutralité fiscale poursuivi par le législateur et ne tient pas compte des facultés contributives des intéressés et, d'autre part, au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'en se référant à la seule valeur nominale des titres reçus en échange pour l'appréciation du seuil de 10% qu'elle prévoit, elle conduit à traiter différemment les contribuables selon que leur apport a donné lieu ou non au paiement d'une prime d'émission, qui a pourtant la nature juridique d'un apport, sans qu'une raison d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi puisse justifier cette différence de traitement.

4. Le troisième alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que cet alinéa porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407223
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2017, n° 407223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul-François Schira
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407223.20170421
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