Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son contrat au-delà du 31 juillet 2016.
Par une ordonnance n° 160674 du 5 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif, faisant droit à sa demande, a suspendu la décision litigieuse.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 août et 6 septembre 2016 et le 24 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Hauts-de-Seine demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A... B...a été recruté à compter du 1er août 2009 par le département des Hauts-de-Seine en qualité d'agent contractuel pour une durée d'un an, afin d'exercer les fonctions de chef d'unité au centre technique départemental. Ce contrat a été renouvelé d'année en année, le dernier contrat étant parvenu à son terme le 31 juillet 2016. Par une décision du 13 juin 2016, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a informé M. B...de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà de son échéance. M. B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la suspension de cette décision. Par une ordonnance du 5 août 2016, le juge des référés a fait droit à ces conclusions et enjoint au département des Hauts-de-Seine de réintégrer M. B...dans ses fonctions. Le département des Hauts-de-Seine se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
3. L'office du juge des référés fait obstacle à ce que celui-ci suspende, au-delà du terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler celui-ci. Le juge des référés ne peut pas davantage imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance d'un contrat à durée déterminée. Dès lors que le dernier contrat conclu entre le département et M. B...était parvenu à son terme le 31 juillet 2016, la demande de l'intéressé avait perdu son objet au 5 août 2016, date à laquelle le juge des référés a statué. Faute pour le juge des référés du tribunal administratif d'avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer, le cas échéant en le relevant de lui-même après en avoir informé les parties, le juge des référés a méconnu son office. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de suspendre, au-delà du terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler celui-ci, ni d'imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de son terme. Le contrat à durée déterminée de M. B...a expiré le 31 juillet 2016. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande de suspension formée par l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci à la date de la présente décision.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme qui est demandée au même titre par M. B...soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 août 2016 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine et par M. B... devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département des Hauts-de-Seine.