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31/03/2017 | FRANCE | N°401113

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 401113


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1601737 du 28 juin 2016, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B...A..., enregistrée le 2 février 2016 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête, ainsi que par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2016 et 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

, M. A...demande au Conseil d'Etat, sur renvoi du jugement n° 15-03290 du t...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1601737 du 28 juin 2016, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B...A..., enregistrée le 2 février 2016 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête, ainsi que par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2016 et 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat, sur renvoi du jugement n° 15-03290 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 19 octobre 2015, d'apprécier la légalité de l'arrêté du 25 février 2011 relatif à la modification des conditions de prise en charge des appareils pour lecture automatique de la glycémie, dits lecteurs de glycémie, inscrits au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : " Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (...) est subordonné à leur inscription, sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé (...) ". L'article R. 165-1 du même code précise que cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Le même article dispose que : " L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge (...) ". Enfin, l'article R. 165-2 du même code précise que les produits ou prestations sont inscrits au vu de l'appréciation du service qui en est attendu, le cas échéant en fonction des conditions particulières de prescription et d'utilisation auxquelles l'inscription est subordonnée.

2. L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 25 février 2011 modifie la rubrique " appareil pour lecture automatique de glycémie, dit lecteur de glycémie " de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter à 200 bandelettes par an la prise en charge des autosurveillances glycémiques pour les patients traités par insulinosécréteurs ainsi que pour les patients non insulinorequérants pour lesquels il est recherché une amélioration de l'équilibre glycémique, lorsque cet objectif n'est pas atteint.

3. Par un jugement du 19 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a sursis à statuer sur le litige opposant M. A...à la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de cet arrêté, critiqué par le requérant en ce qu'il limite le nombre de bandelettes d'autosurveillance glycémique pris en charge par l'assurance maladie pour les patients diabétiques de type 2 non insulinorequérants.

4. Il ressort des pièces du dossier que les patients diabétiques de type 1, les femmes ayant un diabète gestationnel, les patients diabétiques de type 2 traités par insuline, pour lesquels l'autosurveillance glycémique permet d'adapter les doses d'insuline et de prévenir les hypoglycémies, et les patients pour lesquels l'insuline est envisagée ont besoin d'une surveillance glycémique, à une fréquence comprise, selon les cas, entre deux et plus de quatre fois par jour. En revanche, s'agissant des patients atteints d'un diabète de type 2 non insulinorequérants, l'autosurveillance glycémique, dont l'utilité varie selon les périodes et dépend notamment de l'équilibre glycémique, de l'évolution du diabète et des maladies intercurrentes, vise soit, en cas de traitement par insulinosécréteurs, à adapter la posologie de ces médicaments, soit, pour les autres patients non insulinorequérants, à améliorer l'équilibre glycémique lorsque le taux d'hémoglobine glyquée mesurée grâce à un prélèvement sanguin révèle que cet objectif n'est pas atteint, l'autosurveillance, dont l'intérêt doit être périodiquement réévalué par le prescripteur, étant alors un instrument d'éducation permettant d'apprécier l'effet de l'activité physique, de l'alimentation et du traitement. Si M. A...se prévaut d'une étude réalisée sur des patients japonais ayant montré l'intérêt d'un contrôle fréquent de la glycémie pour les patients diabétiques, ces patients étaient tous traités par insuline. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté du 25 février 2011 auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu le droit à la protection de la santé et à l'égal accès aux soins en estimant, conformément à l'avis rendu le 8 février 2011 par la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, que, pour les patients non insulinorequérants, une autosurveillance systématique de la glycémie n'était pas nécessaire et que la prise en charge de plus de 200 bandelettes par an n'était, dès lors, pas justifiée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 février 2011 est entaché d'illégalité.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité de l'arrêté du 25 février 2011 relatif à la modification des conditions de prise en charge des appareils pour lecture automatique de la glycémie, dits lecteurs de glycémie, inscrits au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale soulevée par M. A...devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 401113
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 401113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401113.20170331
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