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31/03/2017 | FRANCE | N°399131

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 31 mars 2017, 399131


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1416442/1-1 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16PA00120 du 23 février 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugemen

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1416442/1-1 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16PA00120 du 23 février 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2016 et 25 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B...A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 février 2016 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2015, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". En vertu des dispositions, alors applicables, de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans leur rédaction alors en vigueur : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)".

3. Par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance la requête présentée par M. A... au motif que, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2015, elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 11 janvier 2016, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois.

4. L'auteur de l'ordonnance attaquée a jugé que la requête de M. A...était tardive dès lors que, sur l'accusé de réception figurant au dossier qui lui était soumis, était indiqué que le pli contenant la notification du jugement attaqué avait été présenté le 29 octobre 2015. Il ressort toutefois des mentions de cet avis et de la pièce produite par le requérant devant le Conseil d'Etat que ce pli a été retiré au bureau de poste par le requérant le 12 novembre 2015. Dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste est effectué avant l'expiration du délai de garde de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de la date de ce retrait. Ainsi, la requête de M. A...a été présentée avant l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative précité. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 23 février 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 399131
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 399131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399131.20170331
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