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31/03/2017 | FRANCE | N°390402

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31 mars 2017, 390402


Vu la procédure suivante :

Les consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes la réparation des conséquences dommageables d'une infection contractée par M. A... B...lors d'une intervention pratiquée dans cet établissement le 15 mars 2004 et ayant entraîné son décès le 28 août suivant. L'ONIAM a demandé la condamnation du CHU de Rennes à le garantir des somm

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Vu la procédure suivante :

Les consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes la réparation des conséquences dommageables d'une infection contractée par M. A... B...lors d'une intervention pratiquée dans cet établissement le 15 mars 2004 et ayant entraîné son décès le 28 août suivant. L'ONIAM a demandé la condamnation du CHU de Rennes à le garantir des sommes mises à sa charge. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine a demandé la condamnation du CHU de Rennes à lui rembourser les sommes exposées par elle du fait de l'infection. Par un jugement n° 092501, 095032 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif a mis à la charge de ONIAM, au titre de la solidarité nationale, le versement aux consorts B...de diverses indemnités réparant les préjudices subis, retenu l'existence de fautes du CHU de Rennes de nature à engager sa responsabilité et, avant de statuer sur les conclusions présentées par l'ONIAM et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, ordonné une expertise afin de déterminer la perte de chance de survie de M. B... imputable à ces fautes. Par un jugement du 19 février 2014, le tribunal a fixé cette perte de chance à 50 %, mis à la charge du CHU 50 % des sommes versées par l'ONIAM aux consorts B...ainsi que l'intégralité des frais exposés par la CPAM d'Ille-et-Vilaine.

Par un arrêt n° 14NT00252,14NT01030 du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de conclusions de Mme E...K...veuveB..., de l'ONIAM et du CHU de Rennes, a augmenté les indemnités allouées à MmeB..., condamné le centre hospitalier à verser à l'ONIAM la moitié de ces indemnités complémentaires et rejeté comme tardives les conclusions du CHU de Rennes dirigées contre le jugement en tant qu'il faisait droit à la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant au remboursement de ses débours.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 26 mai, 26 août et 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Rennes demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Il soutient que la cour a commis une erreur de droit en regardant ses conclusions comme un appel principal tardif, alors que, ne soulevant pas un litige distinct des appels principaux, ces conclusions constituaient un appel provoqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, Mme E...K...veuve B...conclut :

- en cas d'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'elle soit mise hors de cause et que cette annulation soit limitée à la partie de l'arrêt statuant sur les conclusions présentées par le CHU de Rennes à l'encontre de la CPAM ;

- à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge du CHU de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le pourvoi du CHU de Rennes ne porte pas sur la partie de l'arrêt ayant statué sur ses propres conclusions, qui est divisible.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2016, l'ONIAM déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat sur le pourvoi du CHU de Rennes et conclut, par la voie du pourvoi incident, à ce que :

- dans l'hypothèse où le pourvoi principal serait accueilli, l'arrêt soit annulé en tant qu'il rejette sa requête d'appel et met à la charge du CHU de Rennes la moitié seulement des indemnités accordées à MmeB... ;

- en cas de règlement au fond, il soit fait droit à ses conclusions d'appel ;

- une somme de 2 600 euros soit mise à la charge du CHU de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme B..., à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans les suites d'une intervention chirurgicale pratiquée le 16 mars 2004 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, M. B...a présenté des complications infectieuses qui, en dépit de nouvelles interventions, ont entraîné son décès survenu le 28 août 2004 ; que, par jugements du 29 novembre 2012 et 19 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a retenu, d'une part, que l'infection présentait un caractère nosocomial et ouvrait par suite droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et, d'autre part, que des fautes commises par le CHU de Rennes dans la prise en charge des complications avaient entraîné une perte de chance de survie évaluée à 50 % ; que le tribunal a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des ayants droit de M. B...au titre des souffrances endurées par celui-ci et des frais d'obsèques et de Mme B... au titre de ses préjudices propres et condamné le CHU de Rennes à garantir l'ONIAM de 50 % des sommes mises à sa charge et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine l'intégralité des frais exposés par elle du fait de l'infection contractée par son assuré ; que, par un arrêt du 26 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par Mme B...et par l'ONIAM, a accordé à la requérante des indemnités complémentaires à la charge de l'ONIAM, condamné le CHU de Rennes à garantir l'ONIAM de la moitié de leur montant et rejeté comme tardives des conclusions présentées par le CHU et dirigées contre le jugement en tant qu'il le condamnait à indemniser la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; que le CHU se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; qu'eu égard au moyen soulevé, son pourvoi doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions du CHU dirigées contre la CPAM ; que l'ONIAM demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur les indemnités mises à sa charge et sur la garantie due par le CHU ;

Sur le pourvoi du CHU de Rennes :

3. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Nantes a été saisie, dans le délai d'appel, d'une requête de Mme B...tendant à l'augmentation de l'indemnité à la charge de l'ONIAM et d'une requête de l'ONIAM tendant à l'augmentation du montant mis à la charge du CHU au titre de la garantie ; que le CHU de Rennes a présenté, après l'expiration du délai d'appel, des conclusions tendant à la diminution de la somme que le tribunal administratif l'avait condamné à verser à la CPAM de d'Ille-et-Vilaine ; que l'arrêt attaqué énonce que ces conclusions soulèvent un litige distinct de ceux qui font l'objet des appels principaux et les rejette comme constituant, non un appel incident ou provoqué recevable même après l'expiration du délai d'appel, mais un appel principal tardif ;

4. Considérant que les conclusions présentées par le CHU contre la CPAM d'Ille-et-Vilaine étaient relatives à l'imputabilité et au montant des frais d'hospitalisation, de transport et de soins exposés par la caisse en raison des complications infectieuses dont M. B... avait été victime ; qu'elles concernaient ainsi des préjudices subis par M. B...et consistant dans des dépenses de santé ; que de telles conclusions soulevaient un litige distinct de celui qui faisait l'objet de l'appel de MmeB..., lequel concernait les préjudices que celle-ci avait personnellement subis du fait du décès de son mari ; qu'elles soulevaient également un litige distinct de celui qui faisait l'objet de l'appel de l'ONIAM, lequel concernait, d'une part, les préjudices de Mme B...et, d'autre part, l'imputabilité et le montant du préjudice né des souffrances endurées par M. B...avant son décès, poste de préjudice distinct des dépenses de santé pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'obsèques ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions du CHU n'étaient pas constitutives d'un appel provoqué mais d'un appel principal enregistré après l'expiration du délai d'appel et par suite tardif ; qu'il suit de là que le pourvoi du CHU ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi incident de l'ONIAM :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le pourvoi du CHU de Rennes tend seulement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de cet établissement dirigées contre la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; que, dès lors, l'ONIAM n'a pas la qualité de défendeur à ce pourvoi et n'est, par suite, pas recevable à présenter un pourvoi incident ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours en cassation, doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 2 800 euros à verser à Mme B...et, d'autre part, une somme de 3 000 euros à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu, dans le circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 800 euros à verser à Mme B...au titre des mêmes dispositions ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes une somme à verser à l'ONIAM ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CHU de Rennes et le pourvoi incident de l'ONIAM sont rejetés.

Article 2 : Le CHU de Rennes versera d'une part, une somme de 2 800 euros à Mme B... et, d'autre part, une somme de 3 000 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 2 800 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de l'ONIAM dirigées contre le CHU de Rennes et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Mme E...B....

Copie en sera adressée à Mme F...L..., à M. J... B..., à M. I... B..., à Mme H... D..., Mme G...B..., à M. C... B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390402
Date de la décision : 31/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-04 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL. APPEL PROVOQUÉ. - JUGEMENT STATUANT, D'UNE PART, SUR L'INDEMNISATION PAR L'ONIAM DES AYANTS DROIT D'UNE VICTIME DÉCÉDÉE AU TITRE DES SOUFFRANCES ENDURÉES PAR CELLE-CI ET DES FRAIS D'OBSÈQUES AINSI QUE DE LA VEUVE AU TITRE DES SES PRÉJUDICES PROPRES ET, D'AUTRE PART, SUR L'INDEMNISATION PAR L'HÔPITAL DES FRAIS EXPOSÉS PAR LA CPAM - APPEL DE LA VEUVE ET DE L'ONIAM - CONCLUSIONS DE L'HÔPITAL DIRIGÉES CONTRE LA CPAM - LITIGE DISTINCT - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - APPEL PROVOQUÉ - ABSENCE.

54-08-01-02-04 Tribunal administratif ayant, d'une part, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des ayants droit de la victime au titre des souffrances endurées par celle-ci et des frais d'obsèques ainsi que de sa veuve au titre de ses préjudices propres et, d'autre part, condamné le centre hospitalier à garantir l'ONIAM de 50 % des sommes mises à sa charge et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'intégralité des frais exposés par elle du fait de l'infection contractée par son assuré.,,,Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel par le centre hospitalier contre la CPAM étaient relatives à l'imputabilité et au montant des frais d'hospitalisation, de transport et de soins exposés par la caisse en raison des complications infectieuses subies par la victime. Elles concernaient ainsi des préjudices subis par la victime et consistant dans des dépenses de santé. De telles conclusions soulevaient un litige distinct de celui qui faisait l'objet de l'appel de la veuve de la victime, lequel concernait les préjudices que celle-ci avait personnellement subis du fait du décès de son mari. Elles soulevaient également un litige distinct de celui qui faisait l'objet de l'appel de l'ONIAM, lequel concernait, d'une part, les préjudices de la veuve et, d'autre part, l'imputabilité et le montant du préjudice né des souffrances endurées par la victime avant son décès, poste de préjudice distinct des dépenses de santé pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'obsèques. Dans ces conditions, les conclusions du centre hospitalier n'étaient pas constitutives d'un appel provoqué mais d'un appel principal enregistré après l'expiration du délai d'appel et par suite tardif.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2017, n° 390402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390402.20170331
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