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29/03/2017 | FRANCE | N°400397

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mars 2017, 400397


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1403517 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01151 du 12 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et déchargé M. B...des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de

s années 2010 et 2011.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1403517 du 23 février 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01151 du 12 avril 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et déchargé M. B...des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juin 2016 et le 14 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...était le gérant et l'associé unique de L'EURL B...Import-Export. Cette société, qui a été liquidée en décembre 2011, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010 et 2011. Sur demande de l'administration, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par une ordonnance du 4 mars 2013, désigné M. B...en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL. Des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à ce mandataire par une proposition de rectification en date du 30 juillet 2013. Parallèlement, M. B... a fait l'objet à titre personnel d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration lui a adressé une proposition de rectification en date du 1er août 2013, tirant les conséquences, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2010 et 2011, des rehaussements notifiés à l'EURL. Cette proposition de rectification faisait état de revenus réputés distribués par l'EURL sur la base des rehaussements de bénéfices sociaux notifiés à celle-ci. Par un jugement du 23 février 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Après avoir annulé ce jugement, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 12 avril 2016, déchargé M. B...de ces cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification adressée personnellement à M. B...le 1er août 2013 comporte une motivation des rehaussements envisagés par l'administration se référant à la proposition de rectification des bénéfices sociaux de l'EURL B...Import-Export que l'administration lui avait adressée le 30 juillet 2013 en qualité de mandataire ad hoc de cette société, sans que ce document ait été joint à la proposition du 1er août. En jugeant insuffisamment motivée, et donc irrégulière, la proposition de rectification adressée à M. B...le 1er août 2013, au motif que la proposition de rectification des bénéfices sociaux de l'EURL B...Import-Export à laquelle elle se référait n'était pas jointe, alors que les propositions de rectification ont été adressées à M. B... à deux jours d'intervalle à son domicile personnel, sans rechercher si, dans ces circonstances particulières, il devait être regardé comme ayant disposé des informations auxquelles il avait droit, en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le ministre de l'économie et des finances est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 avril 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400397
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2017, n° 400397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400397.20170329
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