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27/03/2017 | FRANCE | N°403796

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 mars 2017, 403796


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de cette indemnité ainsi que la so

mme de 1 500 euros au titre du préjudice subi. Par une ordonnance n° 1...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de cette indemnité ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi. Par une ordonnance n° 1401666 du 16 octobre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 euros à M. B...au titre de l'indemnité temporaire de mobilité et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 15BX04064 du 23 septembre 2016, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2015 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Par ce pourvoi, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'égalité des territoires et du logement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2015 en tant qu'elle met à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.affectés sur un tel emploi durant une période de référence de trois ans

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 ;

- l'arrêté du 28 juillet 2009 fixant les conditions d'octroi de l'indemnité temporaire de mobilité, instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2009, aux agents du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité : " Dans les administrations de l'Etat, (...) une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " (...) Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé. Cet arrêté fixe également la période de référence pour le versement de l'indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " (...) L'indemnité est payée en trois fractions : / - une première, de 40 %, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ; / - une deuxième, de 20 %, au terme d'une durée égale à la moitié de la période de référence ; / - une troisième, de 40 %, au terme de la période de référence " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " L'agent qui, sur sa demande, quitte l'emploi au titre duquel il perçoit l'indemnité temporaire de mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l'indemnité " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 juillet 2009 pris pour l'application de ce décret : " Dans le cadre de la réorganisation de certains services, sont susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité les emplois suivants : / (...) 2° Les emplois des pôles supports intégrés et des centres de prestations comptables mutualisés " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le montant de l'indemnité temporaire de mobilité est fixé à 10 000 euros " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 de cet arrêté : " L'indemnité est versée sur une période de référence de trois ans aux agents affectés sur les emplois visés à l'article 4 du présent arrêté " ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents des ministères chargés de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, de la mer et du logement occupant un emploi mentionné à l'article 4 de l'arrêté précité n'ont droit à l'intégralité du montant de l'indemnité temporaire de mobilité que s'ils demeurent affectés sur un tel emploi durant une période de référence de trois ans;

2. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. B... a occupé, à compter du 1er janvier 2010, un emploi au " Pôle support intégré " à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité temporaire de mobilité ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que M. B...était fondé à demander que lui soit versée l'intégralité de la prime en litige et a mis à la charge de l'administration le versement de la somme de 10 000 euros ;

3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment des pièces produites par M.B..., que celui-ci a été muté sur un autre emploi à compter du 14 février 2011, soit avant le terme de la période ouvrant droit au versement de la deuxième fraction de l'indemnité temporaire de mobilité ; que, par suite, c'est au terme d'une appréciation entachée de dénaturation que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que M. B...remplissait les conditions pour percevoir les deuxième et troisième fractions de l'indemnité temporaire de mobilité alors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé ne remplissait pas la condition relative à la période de référence de trois ans fixée par l'arrêté du 28 juillet 2009 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme correspondant aux deuxième et troisième fractions de l'indemnité temporaire de mobilité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2015 est annulée en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser à M. B...une somme correspondant aux deuxième et troisième fractions de l'indemnité temporaire de mobilité.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, à la ministre du logement et de l'habitat durable et à M. A...B.affectés sur un tel emploi durant une période de référence de trois ans


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 403796
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 403796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403796.20170327
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