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27/03/2017 | FRANCE | N°403610

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 27 mars 2017, 403610


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à son exposition à l'amiante au sein de la direction des constructions navales (DCN), assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande d'indemnisation présentée à l'administration.

Par une ordonnance n° 1501354 du 3 août 2016, la présidente du tribunal administratif d

e Poitiers a, en premier lieu, condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 000...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à son exposition à l'amiante au sein de la direction des constructions navales (DCN), assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande d'indemnisation présentée à l'administration.

Par une ordonnance n° 1501354 du 3 août 2016, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 et de leur capitalisation à compter du 4 juin 2015, et, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6 ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. B..., ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, a exercé des fonctions de chaudronnier au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre (Charente) de 1978 au 1er août 2012 ; que, sans être atteint d'une pathologie liée à l'amiante, il a demandé réparation à l'Etat du préjudice subi en raison de l'inquiétude permanente de développer une telle pathologie et des troubles dans les conditions d'existence ; que par une ordonnance rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur de M. B...et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 " ; que la possibilité de statuer par ordonnance, ouverte par ces dispositions aux magistrats qu'elles mentionnent, est sans influence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure qui, alors même que la requête relèverait d'une " série ", au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, implique qu'ils ne puissent y faire droit sans qu'elle ait préalablement été communiquée au défendeur ; que, par suite, en faisant droit à la requête de M. B...par une ordonnance prise en application de ces dispositions, sans l'avoir communiquée au ministre de la défense, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a méconnu le principe général du caractère contradictoire de la procédure ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 3 août 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 403610
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 403610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403610.20170327
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