La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2017 | FRANCE | N°401677

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 27 mars 2017, 401677


Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2016 par laquelle la ministre du logement et de l'habitat durable s'est opposée à son projet de cession de l'ensemble de son patrimoine au profit de la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) en tant qu'elle retire la décision im

plicite d'acceptation précédemment intervenue et, en tant que de be...

Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2016 par laquelle la ministre du logement et de l'habitat durable s'est opposée à son projet de cession de l'ensemble de son patrimoine au profit de la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO) en tant qu'elle retire la décision implicite d'acceptation précédemment intervenue et, en tant que de besoin, d'enjoindre à la ministre de rendre une décision favorable au projet, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle retire la décision implicite d'acceptation précédemment intervenue et, en tant que de besoin, d'enjoindre à la ministre de réexaminer le dossier et de se prononcer dans un délai d'un mois et à titre encore subsidiaire d'ordonner la suspension de la décision du 26 avril 2016. Par une ordonnance n° 1604813 du 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

1° Sous le n° 401677, par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public ".

2° Sous le n° 401678, par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office public de l'habitat Saint-Ouen habitat public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2017, présentée par l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi n° 401677 et la requête n° 401678 présentés pour la ministre du logement et de l'habitat durable sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le président de l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " (OPH de Saint-Ouen) a, par courrier du 13 juillet 2015, informé le préfet de Seine-Saint-Denis sur le fondement des articles L. 443-7 et L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, que l'OPH de Saint-Ouen envisageait d'aliéner, d'une part, son patrimoine situé sur la commune de l'Ile-Saint-Denis au profit d'un bailleur social à identifier et, d'autre part, son patrimoine situé sur la commune de Saint-Ouen au profit de la société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (SEMISO). Par délibération du 16 décembre 2015, le conseil d'administration de l'OPH de Saint-Ouen a approuvé la cession de l'ensemble de son patrimoine immobilier au profit de la SEMISO, y compris la part de ce patrimoine situé dans la commune de L'Île-Saint-Denis. Saisie par le préfet, la ministre du logement et de l'habitat durable s'est, par décision du 26 avril 2016, opposée à l'aliénation du patrimoine de l'OPH de Saint-Ouen à la SEMISO. Elle se pourvoit en cassation, sous le n° 401677, contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 5 juillet 2016 faisant droit à la demande de l'OPH de Saint-Ouen tendant à la suspension de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle demande également, sous le n° 401678, le sursis à l'exécution de cette ordonnance.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de cassation que, postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par la ministre du logement et de l'habitat durable contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil suspendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 avril 2016 s'opposant à l'aliénation du patrimoine de l'OPH de Saint-Ouen, l'intégralité de ce patrimoine a été vendue à la SEMISO par acte authentique du 31 août 2016. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions du présent pourvoi, qui tendent à l'annulation de l'ordonnance prononçant la suspension de l'exécution d'une décision qui n'est plus susceptible de produire d'effets, se trouvent privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en résulte qu'il n'y a également pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la ministre tendant à la suspension de l'exécution de cette ordonnance.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OPH de Saint-Ouen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi enregistré sous le n° 401677 et sur la requête enregistrée sous le n° 401678.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public " présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'habitat durable et à l'office public de l'habitat " Saint-Ouen Habitat Public ".


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401677
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 401677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401677.20170327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award