Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la non prise en compte de son ancienneté lors de sa titularisation dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Par un jugement n° 1000680 du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14MA00134 du 19 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code du service national ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., sapeur-pompier professionnel, employé depuis le 1er juin 1973 par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier en qualité de pompier de l'aéroport de Montpellier, a été intégré le 1er janvier 1998 dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de caporal en application des stipulations d'une convention conclue entre cette chambre et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault ; que, par un jugement du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le SDIS lui verse la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de ce service de prendre en compte, lors de sa titularisation, la totalité de l'ancienneté acquise au titre des services qu'il avait accomplis au sein de la chambre ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un corps d'emploi de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. / Ce cadre d'emploi comprend les grades de sapeur 2ème classe, sapeur de 1ère classe, caporal, sergent et adjudant. / Les grades de 2ème classe, sapeur de 1ère classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. / (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, dans sa version applicable au litige : " Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; que les agents des chambres de commerce et d'industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 ; que s'ils ont la qualité d'agent public, ils ne sont pas soumis au statut général des fonctionnaires et n'ont pas la qualité de fonctionnaire ni d'agent contractuel de l'Etat ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M.A..., qui était agent de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier jusqu'au 1er janvier 1998, n'avait pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat ni d'agent contractuel de celui-ci, mis à la disposition de cette chambre consulaire, alors même qu'il exerçait les fonctions de pompier sur un aéroport géré par celle-ci ;
4. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la condition de recrutement " par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois ", prévue par les articles 5 et 7 du décret du 30 décembre 1987 cités au point 2, s'appliquait au recrutement du requérant dans ce cadre d'emploi et non à son recrutement antérieur dans les services de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, qui est suffisamment motivé ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.