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20/03/2017 | FRANCE | N°400867

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 mars 2017, 400867


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Eurofrance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 3ème point du paragraphe 10 du document publié le 13 avril 2016 au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 et intitulé : " Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françai

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Eurofrance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 3ème point du paragraphe 10 du document publié le 13 avril 2016 au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 et intitulé : " Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Tarif " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la décision du 14 septembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Eurofrance ;

- la décision n° 2016-598 QPC du Conseil constitutionnel du 25 novembre 2016 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

Considérant ce qui suit ;

1. La société Eurofrance demande l'annulation pour excès de pouvoir du 3ème point du paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés le 13 avril 2016 au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20. Ces commentaires, qui ont un caractère impératif, décrivent les mesures fiscales issues du 2 de l'article 187 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

2. Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l'application et l'interprétation de cette disposition.

3. Par la décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le taux de 75 % au motif qu'il avait précédemment été déclaré conforme à la Constitution et a déclaré conforme le reste des dispositions du 2 de l'article 187 du code général des impôts, sous réserve que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un Etat ou un territoire non coopératif n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel Etat ou territoire.

4. Les commentaires attaqués s'abstiennent de faire mention du droit, pour les contribuables concernés, d'apporter, conformément à l'interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel, la preuve mentionnée au point 3 ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que les commentaires attaqués doivent être annulés, dès lors que, eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l'objet d'une interprétation permettant d'en faire une application conforme aux normes qu'elles doivent respecter. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation des commentaires qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le 3ème point du paragraphe 10 du document publié le 13 avril 2016 au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 intitulé : " Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Tarif " est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la société Eurofrance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Eurofrance et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 400867
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2017, n° 400867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400867.20170320
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