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20/03/2017 | FRANCE | N°392916

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 mars 2017, 392916


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 millions d'euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la dépossession des bâtiments qu'elle a construits sur les Prés salés Ouest, sur le territoire de la commune de la Teste-de-Buch, à la suite de l'autorisation d'occuper ces bâtiments donnée par l'Etat à la SARL Grand Chantier des Prés Salés. Par un jugement n° 1104731 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif a reje

té cette demande.

Par un arrêt n° 13BX03463 du 25 juin 2015, la cour admi...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 millions d'euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la dépossession des bâtiments qu'elle a construits sur les Prés salés Ouest, sur le territoire de la commune de la Teste-de-Buch, à la suite de l'autorisation d'occuper ces bâtiments donnée par l'Etat à la SARL Grand Chantier des Prés Salés. Par un jugement n° 1104731 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX03463 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir donné acte à la société B...du désistement de ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui rembourser les taxes foncières qu'elle avait acquittées à raison des immeubles en litige et, d'autre part, à lui restituer le matériel abrité par ces constructions, a rejeté le surplus de l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2015 et le 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la sociétéB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 juillet 2010, le préfet de la Gironde a accordé à la SARL Grand Chantier des Prés Salés une autorisation d'occupation du domaine public, valable jusqu'au 31 décembre 2011, portant sur des bâtiments industriels situés sur les Prés Salés Ouest sur le territoire de la commune de la Teste-de-Buch, qu'elle prenait jusqu'alors à bail auprès de la sociétéB.... Cette dernière société a demandé à l'Etat l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la " dépossession " de ces bâtiments et qu'elle a évalué à 10 millions d'euros. Par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. La société B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans les points 5 à 13 de son arrêt, a recherché si la société B...pouvait être regardée comme propriétaire des parcelles d'assiette des constructions dont elle prétendait avoir été dépossédée par l'Etat. Ce faisant, la cour ne s'est pas prononcée, contrairement à ce que soutient la sociétéB..., sur un chef de préjudice, tiré de la privation de la propriété de ces parcelles, qu'elle n'avait pas invoqué, mais s'est bornée, sans dénaturation des écritures de la société et sans insuffisance de motivation, à examiner l'ensemble des moyens et arguments invoqués par celle-ci en première instance et dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, tirés notamment de ce qu'une parcelle, cadastrée AC 58, devenue FG 129, ne faisait pas partie du domaine public.

3. La cour a jugé que les parcelles constituant les Prés salés Ouest faisaient partie du domaine public maritime, ainsi que l'avait constaté le décret du 14 juin 1859 qui définit les limites du domaine public maritime dans la commune de La Teste-de-Buch, sans qu'il soit établi que les parcelles d'assiette des constructions n'auraient pas été recouvertes par les plus hautes eaux en 1859 et ne le seraient plus désormais sans les travaux de dragage et de remblaiement entrepris illégalement. Pour ce faire, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni insuffisamment motiver son arrêt, écarter l'argumentation tirée de ce qu'un arrêt du 4 juillet 1978 de la cour d'appel de Bordeaux avait fait droit à la revendication de propriété exercée sur ces parcelles par la société des moteurs B...et MM.C..., A...et D...B..., en relevant que seule la juridiction administrative était compétente pour se prononcer sur l'appartenance d'un bien au domaine public et que, par plusieurs décisions, tant le Conseil d'Etat que la cour administrative d'appel de Bordeaux avaient jugé que ni les lettres patentes du 17 mai 1462 par lesquelles le roi avait concédé à Jehan de Foix, comteE..., la propriété utile des " terres et seigneuries du captalat de Buch ", ni la " baillette à fief nouveau " consentie le 23 mai 1550 par Frédéric de Foix aux habitants des paroisses de La Teste, Gujan et Cazeau, ne constituaient, par elles-mêmes, des titres établissant l'existence de droits de propriété régulièrement acquis antérieurement à l'édit de Moulins sur les parcelles en cause.

4. En outre, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit, en se fondant sur le principe d'imprescriptibilité du domaine public, aujourd'hui énoncé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour écarter comme sans incidence sur la domanialité publique des Prés salés Ouest et de nature à ne conférer aucun droit à la sociétéB..., les circonstances tirées de ce que l'Etat, en s'abstenant de reprendre possession de ces parcelles, d'ordonner le démontage des installations qui y avaient été implantées ou de réclamer le versement d'une redevance, ne se serait jamais comporté en propriétaire, de ce que l'Etat lui avait accordé des permis de construire sur ces parcelles et de ce qu'elle avait été assujettie tant à des droits de mutation à titre onéreux à l'occasion de leur acquisition auprès d'une tierce société qu'à la taxe foncière sur propriétés bâties.

5. Pour juger que la société B...ne pouvait être regardée comme propriétaire des constructions édifiées par elle sur le domaine public maritime, la cour s'est fondée sur ce que cette société, n'ayant jamais été titulaire d'une autorisation d'occuper les parcelles d'assiette, ne pouvait détenir de droits réels sur ces constructions. Elle n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant l'absence, au profit de la société, de toute autorisation d'occupation du domaine public de ce que l'existence de relations contractuelles autorisant l'occupation privative du domaine public ne pouvait se déduire de sa seule occupation effective ainsi que du principe, qui en est la conséquence, qu'une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le gestionnaire du domaine n'aurait pas seulement toléré l'occupation du domaine public mais aurait incité la société à s'y installer.

6. Contrairement à ce que soutient la sociétéB..., la cour a pu juger, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, au point 15 de ce dernier, que cette société n'avait été titulaire d'aucune autorisation d'occupation du domaine public maritime, tout en relevant, au point 21, que l'Etat avait mis fin en 2010 à la tolérance dont elle bénéficiait pour l'occupation des parcelles des Prés salés Ouest en vue de faire prévaloir le caractère précaire des autorisations d'occupation du domaine public maritime pour permettre une meilleure gestion de ce domaine. La cour n'a pas davantage commis de contradiction de motifs en relevant, au point 23 de son arrêt, que la société B...pouvait être considérée de bonne foi lorsqu'elle a, en 1962 et 1965, sollicité et obtenu les permis de construire les bâtiments en litige, dès lors que l'appréciation du caractère régulier ou non de l'occupation du domaine public est indépendante de la bonne foi de l'occupant.

7. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ".

8. Pour caractériser l'espérance légitime et raisonnable de la société B...d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété, constitutive d'un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour, par un arrêt suffisamment motivé et qui n'est pas entaché de dénaturation des faits, a jugé que l'obtention de bonne foi, par la société, de permis de construire délivrés par l'Etat en 1962 et 1965 avait fait naître à son profit un intérêt patrimonial à jouir des constructions qu'elle avait édifiées sur les Prés salés Ouest. En se fondant, pour écarter les prétentions de la société à se voir reconnaître une espérance légitime allant au-delà de celle ainsi retenue, sur ce que l'Etat avait ensuite, à partir de 1968, multiplié les procédures de contravention de grande voirie à l'encontre de cette société et ne pouvait par suite être regardé comme ayant contribué à entretenir l'incertitude sur la situation juridique des parcelles d'assiette de ces constructions, de sorte que la société n'avait pu jouir de ces immeubles durant une longue période qu'en vertu d'une simple tolérance, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant comme n'étant pas de nature à conférer à la société B...un intérêt, constitutif d'un " bien ", supérieur à celui qu'elle a retenu, les autres circonstances invoquées par cette dernière, telles que l'achat des terrains à une société tierce, l'obtention des permis de construire, le paiement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, lesquelles ont au demeurant été restituées à la société, ou encore la mise en location pendant une longue durée de ces immeubles.

9. En jugeant que l'ingérence de l'Etat dans le droit au respect des biens de la société B...poursuivait un but d'intérêt général tenant à la mise en oeuvre du régime juridique du domaine public maritime, lequel consiste par lui-même en la protection du rivage de la mer et plus généralement, de l'environnement, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation d'occupation temporaire accordée à la société Grand chantier des Prés Salés permettait d'assurer effectivement la protection du rivage de la mer et de l'environnement et une meilleure gestion du domaine public maritime, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'a pas jugé que la mise en oeuvre du régime de la domanialité publique excluait toute indemnisation de l'occupant sans titre mais, au contraire, que l'intérêt général qui s'attache à la préservation du domaine public ne faisait pas obstacle à l'indemnisation de la société B...si celle-ci démontrait l'existence d'une charge spéciale et exorbitante du fait de la privation de la jouissance des bâtiments qu'elle a édifiés sur ce domaine.

10. En écartant enfin la demande d'expertise sollicitée par la société B...au motif, non pas, contrairement à ce que soutient cette dernière, qu'elle portait uniquement sur la détermination de la valeur vénale des immeubles, mais que ses conclusions fondées sur les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient être accueillies, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

11. En jugeant, sans dénaturer les pièces du dossier, que l'illégalité fautive des permis de construire qui ont été délivrés, en 1962 et 1965, à la société B...ne pouvait lui ouvrir droit à indemnisation à hauteur de la valeur vénale des constructions qu'elle a édifiées dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de ces bâtiments, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. La cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que l'Etat ne pouvait être condamné à verser à la sociétéB..., qui n'invoquait pas d'autres préjudices que celui tiré de la " dépossession " des bâtiments, l'indemnité qu'elle réclamait.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 392916
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2017, n° 392916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392916.20170320
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