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20/03/2017 | FRANCE | N°389705

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 mars 2017, 389705


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi des sociétés civiles immobilières Drima et Orion dirigées contre le jugement n° 1203960 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice en tant seulement que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 et 2008 à 2011 dans les rôles de la commune de Nice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 nove

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi des sociétés civiles immobilières Drima et Orion dirigées contre le jugement n° 1203960 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice en tant seulement que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 et 2008 à 2011 dans les rôles de la commune de Nice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il porte sur la taxe d'habitation et au renvoi des conclusions correspondantes au tribunal administratif de Nice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat des sociétés Drima et Orion.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les sociétés civiles immobilières Drima et Orion ont vainement demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge au titre, d'une part, des années 2000 à 2002 et, d'autre part, des années 2008 à 2011, à raison d'un immeuble dont elles sont propriétaires indivis à Nice. Elles se pourvoient en cassation contre le jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage.

3. Pour écarter l'argumentation soulevée par les sociétés civiles immobilières requérantes tirée de ce que les biens immobiliers au titre desquels elles avaient été assujetties à la taxe d'habitation n'étaient ni meublés, ni habitables et pour rejeter en conséquence la demande dont il était saisi, le tribunal administratif de Nice s'est exclusivement fondé sur ce qu'il résultait de l'instruction que certains de ces biens immobiliers avaient été loués sans que les requérants ne démontrent utilement quels étaient les biens loués ou non aux 1er janvier des années d'imposition. En statuant ainsi, sans rechercher si, malgré l'existence éventuelle de baux, les locaux étaient dotés d'un ameublement permettant un usage d'habitation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il statue sur leurs conclusions relatives à la taxe d'habitation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux sociétés requérantes d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1203960 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Drima et Orion une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés civiles immobilières Drima et Orion et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 389705
Date de la décision : 20/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2017, n° 389705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389705.20170320
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