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15/03/2017 | FRANCE | N°405656

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 mars 2017, 405656


Vu la procédure suivante :

M B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire lui a retiré toute activité d'astreinte au sein l'établissement. Par une ordonnance n° 1603729 du 18 novembre 2016, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enr...

Vu la procédure suivante :

M B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire lui a retiré toute activité d'astreinte au sein l'établissement. Par une ordonnance n° 1603729 du 18 novembre 2016, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 décembre 2016 et le 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A..., et la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, M. A...faisait valoir, pour justifier que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, que la décision du directeur de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire du 11 juillet 2016 lui retirant ses activités d'astreinte avait eu pour conséquence directe la révocation de sa concession de logement ; qu'en écartant l'urgence, sans avoir apprécié concrètement, compte tenu des justifications fournies par M.A..., si les effets de la décision dont il demandait la suspension portaient à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 405656
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2017, n° 405656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405656.20170315
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