La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2017 | FRANCE | N°405436

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 15 mars 2017, 405436


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 15 mai 2013 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Nièvre lui a refusé le versement du complément de ressources prévu par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance n° 1602971 du 3 novembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016 au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 15 mai 2013 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Nièvre lui a refusé le versement du complément de ressources prévu par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance n° 1602971 du 3 novembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. (...) / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : / - dont la capacité de travail, appréciée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; / - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; / - qui disposent d'un logement indépendant ; / - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ". L'article L. 821-4 de ce code dispose que : " Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé " et l'article L. 821-7 du même code que : " La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales ". Enfin, l'article R. 821-2 du même code précise que : " La demande (...) du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 (...) est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente (...). / La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...) et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence. / Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (...) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (...) ". Si l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) " notamment les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du même code par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions régissent les seuls différends auxquels peuvent donner lieu les décisions prises à ce titre par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les différends auxquels peuvent donner lieu les décisions prises par l'organisme chargé du service du complément de ressources, à qui il appartient, en vertu de l'article R. 821-2 du même code cité au point 2, de vérifier que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées par l'article L. 821-1-1, relèvent, quant à eux, de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

4. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler une décision de la caisse d'allocation familiales de la Nièvre refusant de lui verser le complément de ressources au motif qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à l'occupation d'un logement indépendant ouvrant droit à une aide au logement. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme A...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon, sans que la requérante ne soit fondée à se plaindre de ce qu'il a indiqué que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale était compétente pour en connaître, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 405436
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2017, n° 405436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405436.20170315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award