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15/03/2017 | FRANCE | N°389559

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 15 mars 2017, 389559


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés le 16 avril 2015 et les 7 mars, 7 juillet et 15 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des producteurs de films publicitaires (APFP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 et d'avenants à ladite con

vention collective nationale (n° 3097), d'une part, en tant qu'il étend...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés le 16 avril 2015 et les 7 mars, 7 juillet et 15 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des producteurs de films publicitaires (APFP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 et d'avenants à ladite convention collective nationale (n° 3097), d'une part, en tant qu'il étend cette convention à la production de films publicitaires et, d'autre part, en tant qu'il étend les stipulations de l'annexe III, ainsi que de l'article 34, de son titre II et celles de l'annexe III.2 du sous-titre II de son titre III ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et télévision, du syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma CGT, du syndicat français des réalisateurs CGT et de la fédération CGT spectacle et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'union des producteurs de cinéma venant aux droits de l'union des producteurs de films ;

1. Considérant que, par deux décisions n° 370629 du 24 février 2015 et n° 375882 du 7 mai 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, respectivement, l'arrêté du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et l'arrêté du 24 décembre 2013 portant extension de l'avenant du 1er juillet 2013 qui ajoutait un titre III à cette convention, en tant qu'il étendait les stipulations du sous-titre II de ce titre III ; que, par un arrêté du 31 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu à nouveau les titres I, II et III de cette convention qui avait, entre temps, été modifiée en ses deux premiers titres par un avenant du 8 octobre 2013 et signée par de nouvelles organisations professionnelles d'employeurs ; que l'association des producteurs de films publicitaires (APFP) demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant, d'une part, qu'il étend cette convention à la production de films publicitaires et, d'autre part, qu'il étend les stipulations de l'annexe III, ainsi que de l'article 34, de son titre II et celles de l'annexe III.2 du sous-titre II de son titre III ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend certaines dispositions du titre III de la convention :

2. Considérant que par la décision n° 390810 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il étend l'annexe III. 2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 ; que, par suite, les conclusions présentées par l'association des producteurs de films publicitaires sont, sur ce point, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend la convention à la production des films publicitaires :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective " ; que l'article L. 2261-19 du même code dispose : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré " ; qu'aux termes de l'article L. 2261-27 du même code : " Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : / 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une convention qui n'a pas été signée par au moins une organisation d'employeurs et une organisation de salariés représentatives dans son champ d'application ne peut être légalement étendue, même dans les conditions prévues à l'article L. 2261-27 du code du travail ; que lorsque le champ d'application de la convention recouvre plusieurs branches, la convention ne peut être étendue à l'une de ces branches que si elle a été signée par au moins une organisation d'employeurs et une organisation de salariés représentatives au moins dans cette branche ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des spécificités tenant au mode de financement des films publicitaires et à la durée plus réduite de leur réalisation, cette activité doit être regardée comme relevant de la même branche professionnelle que l'activité de production des films cinématographiques ; qu'il n'est pas contesté que la convention dont l'extension est attaquée, relative à l'ensemble de l'activité de production cinématographique, a été signée par des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans cette branche ; que, par suite, l'association des producteurs de films publicitaires, qui était au demeurant membre de la commission mixte paritaire dans laquelle ont été négociés et conclus la convention et les avenants dont l'extension est contestée, n'est pas fondée à soutenir que le ministre ne pouvait, en l'absence de signature de la part d'organisations d'employeurs spécifiquement représentatives dans le champ d'activité du film publicitaire, légalement prévoir leur extension dans ce champ d'activité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend certaines stipulations du titre II de la convention :

En ce qui concerne l'annexe III :

5. Considérant que l'annexe I du titre II de la convention collective fixe la grille de salaire minimum garanti applicable aux techniciens de la production cinématographique ; que l'annexe III du même titre prévoit en outre que, pour la production de certains films ayant reçu un agrément, le producteur peut demander à être autorisé par une commission mixte paritaire à opter pour un régime de rémunération des salariés comportant une part d'intéressement aux recettes d'exploitation, la grille de salaire prévoyant, dans ce cas, des minima inférieurs à ceux que prévoit l'annexe I ; qu'aux termes du dix-septième alinéa de l'article 1er de cette annexe III : " La production de films de court-métrage et la production de films publicitaires, relevant d'une économie réglementaire différente et, en particulier, ne faisant pas l'objet de recettes d'exploitation salles, sont exclues du recours à l'application des dispositions de l'annexe III " ;

6. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il étend ces stipulations, l'association des producteurs de films publicitaires soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elles sont illicites au motif qu'elles introduisent une différence de traitement injustifiée, en excluant les films publicitaires du régime optionnel d'intéressement aux recettes d'exploitation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les films publicitaires ne font jamais l'objet d'un financement reposant sur leurs recettes d'exploitation ; que, par suite, le moyen soulevé par l'APFP ne présente pas à juger une difficulté sérieuse et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'article 34 :

7. Considérant que l'article 34 du titre II de la convention collective est relatif à la rémunération des personnels techniques de la production cinématographique engagés à la journée ; qu'il prévoit en particulier, pour la production des films autres que publicitaires, une rémunération minimale garantie de sept heures, une majoration de 25 % du salaire de base minimum garanti, une majoration de 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la septième heure et de 100 % au-delà de la dixième heure ; que, pour les films publicitaires, la rémunération journalière minimale garantie est, en revanche, fixée à huit heures, la majoration du salaire minimum garanti est portée à 50 % et la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la huitième heure est majorée de 100 % ;

8. Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, lorsqu'elles sont opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en revanche, lorsque ces différences affectent des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;

9. Considérant qu'eu égard à la brièveté des tournages des films publicitaires et à l'amplitude journalière horaire de travail qui en résulte, les techniciens employés à la journée dans la production de films publicitaires, qui constituent l'essentiel des techniciens employés à la production de tels films, ne se trouvent pas, au regard des sujétions qui résultent des conditions d'exercice de leurs fonctions, dans une situation identique à ceux qui, bien qu'exerçant les mêmes fonctions, sont employés à la journée pour la réalisation de films n'ayant pas le caractère de films publicitaires ; que la différence entre les deux régimes de rémunération est ainsi fondée sur un critère objectif en rapport direct avec ces différences de situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le régime de rémunération plus favorable aux salariés employés à la journée pour la réalisation d'un film publicitaire méconnaît le principe " à travail égal, salaire égal " ne présente pas à juger une question sérieuse ;

10. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'APFP tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte extension de l'annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 et que, d'autre part, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'APFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, cette association n'étant pas la partie perdante dans la présence instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce soit mise à sa charge, à ce titre, les sommes que demandent la fédération CGT du spectacle, le syndicat des professionnels de l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma, le syndicat français des réalisateurs et l'union des producteurs de cinéma ;

DE C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association des producteurs de films publicitaires tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d'avenants à ladite convention nationale (n° 3097) en tant qu'il porte extension de l'annexe III.2 du sous-titre II du titre III de cette convention.

Article 2 : L'Etat versera à l'association des producteurs de films publicitaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association des producteurs de films publicitaires est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la fédération CGT du spectacle, le syndicat des professionnels de l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma (SPIAC-CGT), le syndicat français des réalisateurs (SFR) et l'union des producteurs de cinéma au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association des producteurs de films publicitaires, au syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision, à l'union des producteurs de cinéma et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Le syndicat des professionnels de l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma, le syndicat français des réalisateurs et la fédération CGT du spectacle seront informés de la présente décision par la SCP Lyon Caen-Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à l'association des producteurs indépendants, au syndicat général des travailleurs de l'industrie du film et à l'association française des producteurs de films.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389559
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIÉS INSTITUÉE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE - 1) PORTÉE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - JURISPRUDENCE ÉTABLIE DE LA COUR DE CASSATION [RJ1] - 2) ESPÈCE - CONTESTATION SÉRIEUSE - ABSENCE.

01-04-03-01 1) Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que lorsqu'elles sont opérées par voie de convention ou d'accord collectif, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En revanche, lorsque ces différences affectent des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.... ,,2) Bien qu'exerçant les mêmes fonctions, les techniciens à la journée dans la production de films publicitaires ne se trouvent pas, eu égard à la brièveté des tournages des films publicitaires et l'amplitude journalière horaire de travail qui en résulte, dans une situation identique à ceux employés à la journée pour la réalisation de films n'ayant pas le caractère de films publicitaires. La majoration de salaire dont ils bénéficient est ainsi fondée sur un critère objectif en rapport direct avec ces différences de situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne présente pas à juger une question sérieuse.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ - CAS OÙ UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - LITIGE RELATIF À L'ARRÊTÉ D'EXTENSION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE INSTITUANT UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIÉS - 1) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - JURISPRUDENCE ÉTABLIE DE LA COUR DE CASSATION [RJ1] - 2) ESPÈCE - CONTESTATION SÉRIEUSE - ABSENCE.

17-04-02-02 1) Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que lorsqu'elles sont opérées par voie de convention ou d'accord collectif, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En revanche, lorsque ces différences affectent des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.... ,,2) Bien qu'exerçant les mêmes fonctions, les techniciens à la journée dans la production de films publicitaires ne se trouvent pas, eu égard à la brièveté des tournages des films publicitaires et l'amplitude journalière horaire de travail qui en résulte, dans une situation identique à ceux employés à la journée pour la réalisation de films n'ayant pas le caractère de films publicitaires. La majoration de salaire dont ils bénéficient est ainsi fondée sur un critère objectif en rapport direct avec ces différences de situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne présente pas à juger une question sérieuse.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - LITIGE RELATIF À L'ARRÊTÉ D'EXTENSION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE INSTITUANT UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE SALARIÉS - QUESTION PRÉJUDICIELLE À L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - 1) PORTÉE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE - COMPTE TENU D'UNE JURISPRUDENCE ÉTABLIE DE LA COUR DE CASSATION [RJ1] - 2) ESPÈCE - CONTESTATION SÉRIEUSE - ABSENCE.

54-07-01-09 1) Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que lorsqu'elles sont opérées par voie de convention ou d'accord collectif, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En revanche, lorsque ces différences affectent des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.... ,,2) Bien qu'exerçant les mêmes fonctions, les techniciens à la journée dans la production de films publicitaires ne se trouvent pas, eu égard à la brièveté des tournages des films publicitaires et l'amplitude journalière horaire de travail qui en résulte, dans une situation identique à ceux employés à la journée pour la réalisation de films n'ayant pas le caractère de films publicitaires. La majoration de salaire dont ils bénéficient est ainsi fondée sur un critère objectif en rapport direct avec ces différences de situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne présente pas à juger une question sérieuse.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LÉGALITÉ DE L'EXTENSION TENANT À LA VALIDITÉ DE LA CONVENTION - VALIDITÉ D'UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT INSTITUÉE ENTRE SALARIÉS - 1) PORTÉE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - JURISPRUDENCE ÉTABLIE DE LA COUR DE CASSATION [RJ1] - 2) ESPÈCE - CONTESTATION SÉRIEUSE - ABSENCE.

66-02-02-035 1) Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que lorsqu'elles sont opérées par voie de convention ou d'accord collectif, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En revanche, lorsque ces différences affectent des salariés d'une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.... ,,2) Bien qu'exerçant les mêmes fonctions, les techniciens à la journée dans la production de films publicitaires ne se trouvent pas, eu égard à la brièveté des tournages des films publicitaires et l'amplitude journalière horaire de travail qui en résulte, dans une situation identique à ceux employés à la journée pour la réalisation de films n'ayant pas le caractère de films publicitaires. La majoration de salaire dont ils bénéficient est ainsi fondée sur un critère objectif en rapport direct avec ces différences de situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne présente pas à juger une question sérieuse.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-25.437, Bull. 2015, V, n° 10 ;

Cass. soc., 8 janvier 2016, n° 15-11.324, au Bulletin.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2017, n° 389559
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389559.20170315
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