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10/03/2017 | FRANCE | N°396940

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 mars 2017, 396940


Vu la procédure suivante :

La société Laurafred a demande au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, mises en recouvrement le 22 juillet 2008 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer une somme de 628,54 euros résultant du commandement de payer délivré à son encontre le 26 octobre 2009. Par une ordonnance n° 1206660

du 12 novembre 2013, le président de la 10ème chambre du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

La société Laurafred a demande au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, mises en recouvrement le 22 juillet 2008 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer une somme de 628,54 euros résultant du commandement de payer délivré à son encontre le 26 octobre 2009. Par une ordonnance n° 1206660 du 12 novembre 2013, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés, et des majorations correspondantes, auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, mises en recouvrement le 22 juillet 2008, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 14VE00097 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Laurafred, annulé cette ordonnance, constaté le non-lieu à statuer, à concurrence de la somme de 24 692 euros en droits et de celle de 4 218 euros en pénalités, sur les conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008, déchargé la société de ces cotisations pour leur part demeurant à.sa charge et rejeté le surplus de ses conclusions

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 21 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Laurafred.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Laurafred ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Laurafred, société de droit espagnol, a fait l'objet d'un rehaussement d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, au titre des exercices 2004 à 2006, à raison de la taxation entre ses mains de sa quote-part des bénéfices de diverses sociétés civiles immobilières ayant leur siège en France dont elle est associée, d'une part, en vertu de deux avis de mise en recouvrement émis les 21 septembre 2007 et 8 février 2008 par les services de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux pour un montant total de 30 207 euros, dont 25 780 euros de droits et 4 427 euros de majorations, d'autre part, en vertu d'un avis de mise en recouvrement émis le 22 juillet 2008 par les services de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest pour un montant total de 70 198 euros, dont 51 664 euros de droits et 18 534 euros de majorations.

2. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que l'a relevé la cour dans l'arrêt attaqué, qu'après que la société Laurafred a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge des impositions procédant de l'avis de mise en recouvrement émis le 22 juillet 2008 par les services de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest, l'administrateur général des finances publiques chargé de cette direction, admettant l'existence d'une double imposition des mêmes bénéfices, a, par une décision du 21 février 2013, prononcé le dégrèvement partiel des impositions en litige pour un montant total de 28 910 euros, dont 24 692 euros en droits et 4 218 euros de majorations. Pour sa part, la direction des résidents à l'étranger et des services généraux a accordé à la société un dégrèvement partiel, à hauteur de 1088 euros en droits et majorations, des impositions procédant des décisions d'imposition qu'elle avait prises.

3. La cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur des dégrèvements mentionnés au point 2. Pour accorder à la société Laurafred la décharge des impositions procédant de l'avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008 demeurant sa charge et rejeté le surplus de ses conclusionseuros dont 26 972 euros en droits et 14 316 euros de majorations, elle s'est fondée sur ce que ces impositions conduisaient à une double imposition des résultats de la société requérante imposables aux mêmes impôts, au titre des mêmes exercices.

4. Toutefois, en n'exposant pas les raisons pour lesquelles, en dépit de l'intervention d'un dégrèvement partiel des impositions procédant de l'avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008 pour des montants équivalant aux impositions procédant des avis de mise en recouvrement des 21 septembre 2007 et 8 février 2008, elle estimait que subsistait une situation de double imposition des mêmes bénéfices au titre des mêmes exercices, et alors que le ministre soutenait devant elle que l'administration avait tiré, par ses décisions de dégrèvement, les conséquences de la double imposition initiale dont elle avait admis l'existence, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il accorde à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du 22 juillet 2008 et demeurées à sa charge, pour une somme de 26 972 euros en droits et de 14 316 euros de majorations.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la société Laurafred tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Laurafred.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 396940
Date de la décision : 10/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2017, n° 396940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396940.20170310
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