La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2017 | FRANCE | N°393586

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 mars 2017, 393586


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Agora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge partielle des cotisations de taxe d'aménagement mises à sa charge à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 11 décembre 2012 pour la construction et l'aménagement d'un hôtel à Strasbourg. Par une ordonnance n° 1500489 du 22 juin 2015, le tribunal a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 15NC01899 du 14 septembre 2015, enregistrée le 18 septemb

re 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Agora a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge partielle des cotisations de taxe d'aménagement mises à sa charge à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 11 décembre 2012 pour la construction et l'aménagement d'un hôtel à Strasbourg. Par une ordonnance n° 1500489 du 22 juin 2015, le tribunal a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 15NC01899 du 14 septembre 2015, enregistrée le 18 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 août 2015 au greffe de cette cour, présenté par la SCI Agora contre cette ordonnance.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2015, 8 février 2016 et 2 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Agora ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander au tribunal administratif la réduction des cotisations de taxe d'aménagement mises à charge, la SCI Agora, d'une part, soutenait que les parkings couverts, dont la construction était prévue sur le site de l'hôtel, faisaient l'objet d'une exploitation commerciale et ouvraient droit, en conséquence, à une exonération de 50 % sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme et, d'autre part, faisait expressément référence aux dispositions de l'article L. 331-13 de ce code pour justifier sa demande tendant à ce que soit appliquée aux surfaces correspondant à la piscine et à ses dépendances, pour le calcul de la taxe, une valeur locative forfaitaire de 200 euros par mètre carré. Ainsi, en jugeant, pour rejeter la demande de la société par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que celle-ci se bornait à soutenir que la piscine et ses dépendances auraient dû être appréhendées pour une valeur locative forfaitaire de 200 euros par mètre carré sans présenter une argumentation juridique construite et compréhensible et sans assortir sa demande de moyens assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des écritures de la société requérante et a insuffisamment motivé son ordonnance. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI Agora est fondée à en demander l'annulation.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Agora la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Agora et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 393586
Date de la décision : 10/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2017, n° 393586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:393586.20170310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award