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10/03/2017 | FRANCE | N°386251

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 10 mars 2017, 386251


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison d'immeubles situés dans la commune de Dommary-Baroncourt, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et, enfin, de mandater un expert judiciaire afin de déterminer le montant des frais de remise en état des immeubles. Par un jugement n° 1202651 du 30 septembre 2014, ce

tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire comp...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison d'immeubles situés dans la commune de Dommary-Baroncourt, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et, enfin, de mandater un expert judiciaire afin de déterminer le montant des frais de remise en état des immeubles. Par un jugement n° 1202651 du 30 septembre 2014, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2014, 5 mars et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été assujetti, au titre de l'année 2009, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'immeubles situés à Dommary-Baroncourt (Meuse). Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que soit mandaté un expert judiciaire afin de déterminer le montant des frais de remise en état des immeubles.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicables en l'espèce, d'une part, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et, d'autre part, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic. Si elles ont pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ces dispositions sont sans incidence sur ses droits de propriété et n'ont pas pour effet de lui faire perdre la qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison d'immeubles dont il est propriétaire. Par suite, en jugeant que l'ouverture d'une procédure collective par un jugement du tribunal de commerce de Verdun en date du 26 octobre 1979 prononçant la liquidation des biens de l'association de fait Nodari-B... n'avait pas fait perdre à M. B...la qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux immeubles dont il restait propriétaire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En second lieu, après avoir relevé que si M. B...était dessaisi de l'administration de ses immeubles au profit du liquidateur en raison de la procédure collective dont faisaient l'objet l'association de fait ainsi que ses membres depuis 1979, il en demeurait cependant propriétaire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces circonstances et des pièces du dossier, qu'il a souverainement appréciées sans les dénaturer, que le requérant ne justifiait pas que la vacance des locaux était indépendante de sa volonté au sens de l'article 1389 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 386251
Date de la décision : 10/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2017, n° 386251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:386251.20170310
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