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03/03/2017 | FRANCE | N°390368

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 03 mars 2017, 390368


Vu 1°, sous le numéro 390368, la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement n° 1200320 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par un jugement du 28 décembre 2005, la somme de 193 200 euros pour la période allant du 16 septembre 2008 au 27 mars 2012.

Par un arrêt n° 12MA03813 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi

sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 21 août 2015 au...

Vu 1°, sous le numéro 390368, la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement n° 1200320 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par un jugement du 28 décembre 2005, la somme de 193 200 euros pour la période allant du 16 septembre 2008 au 27 mars 2012.

Par un arrêt n° 12MA03813 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 21 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le numéro 390369, la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement n° 1300716 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par un jugement du 28 décembre 2005, la somme de 10 950 euros pour la période allant du 28 mars au 19 septembre 2012.

Par un arrêt n° 14MA01123 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 21 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que, par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bastia en date du 28 décembre 2005, M.A..., qui occupait sans autorisation sur le domaine public maritime à Bonifacio, île de Cavallo, un emplacement de soixante-neuf mètres carrés environ servant d'assiette à trois plates-formes en bois de cinquante-quatre mètres carrés et à un chemin d'accès en pierres carrelées de quinze mètres carrés, et avait fait l'objet à ce titre d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le 2 juin 2005, a été condamné à remettre les lieux en leur état primitif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, par un jugement devenu définitif en date du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de Bastia a liquidé cette astreinte pour la période allant du 28 juin 2006 au 15 septembre 2008 ; que par un constat en date du 27 mars 2012, le contrôleur principal des travaux publics de l'Etat de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a relevé que M. A...avait installé, sans autorisation, un cheminement en bois d'environ dix mètres carrés et une terrasse en bois d'environ quinze mètres carrés sur le domaine public maritime ; que, par un jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte pour la période allant du 16 septembre 2008 au 27 mars 2012 ; que par un constat en date du 26 juillet 2013, le contrôleur du domaine public maritime de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a relevé que M. A... n'avait pas procédé au démontage des installations et occupait toujours sans autorisation le domaine public maritime ; que, par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Bastia a liquidé l'astreinte pour la période allant du 28 mars au 19 septembre 2012 ; que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, par deux arrêts du 20 janvier 2015, les appels formés par M. A...contre les jugements du 5 juillet 2012 et du 7 novembre 2013 ; que celui-ci demande au Conseil d'Etat, par deux pourvois distincts, l'annulation de ces deux arrêts ;

2. Considérant que ces pourvois présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2015 rejetant l'appel formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juillet 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ;

4. Considérant que la demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural ; que lorsque une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne publique ou privée, cette juridiction peut ensuite liquider l'astreinte, soit d'office, soit à la demande d'une autre partie, si elle constate que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, sans être tenue, en l'absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l'une ou l'autre des parties autrement qu'en les convoquant régulièrement à l'audience qui doit précéder la décision de liquidation de l'astreinte ; que lorsqu'elle est amenée à solliciter les observations de l'une ou l'autre des parties à la suite de la production d'une pièce nouvelle, la notification, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, peut être effectuée au moyen d'une lettre simple ; qu'il suit de là qu'en relevant que la communication par lettre simple à M. A...de la demande de liquidation de l'astreinte formée par le préfet de la Corse-du-Sud, accompagnée d'un constat d'absence de remise en état des lieux, n'avait pas entaché d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Bastia, alors même que cette demande de liquidation avait été enregistrée au greffe du tribunal sous un nouveau numéro, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour confirmer le jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a liquidé, pour la période allant du 16 septembre 2008 au 27 mars 2012, l'astreinte prononcé par le jugement du 28 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé qu'il résultait du dispositif de ce jugement que le tribunal administratif de Bastia avait fait intégralement droit à la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à la condamnation de M. A...à remettre en leur état primitif les dépendances du domaine public maritime illégalement occupées par celui-ci sur l'île de Cavallo du fait de la présence de trois plates-formes en bois de cinquante-quatre mètres carrés et d'un chemin d'accès en pierres carrelées de quinze mètres carrés, et qu'il imposait à M. A...de démonter non seulement les installations situées au sud de la crique jouxtant sa résidence mais également celles implantées au nord de cette crique, alors même que ces dernières installations n'étaient pas explicitement mentionnées dans les motifs du jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas méconnu la portée du jugement du 29 décembre 2005 ;

6. Considérant, en troisième lieu et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le jugement dont l'exécution était en litige a condamné M. A...à remettre en leur état primitif les dépendances du domaine public maritime illégalement occupées ; que, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que si M. A...avait fait procéder au démontage temporaire des installations situées au nord de la crique, il avait ensuite implanté de nouvelles installations sur la dépendance domaniale en cause ; qu'en estimant que, dans ces conditions, M. A...ne pouvait être regardé, à la date du 27 mars 2012, comme ayant pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 décembre 2005, et que le seul fait d'avoir provisoirement supprimé les installations litigieuses ne permettait pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder l'implantation de nouvelles installations comme caractérisant un litige distinct, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas entaché celui-ci d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 janvier 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juillet 2012 ;

Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2015 rejetant l'appel formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 novembre 2013 :

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus, que M. A... n'est fondé à soutenir ni que la cour administrative d'appel a fait une interprétation inexacte du jugement du 29 décembre 2005 du tribunal administratif de Bastia en jugeant qu'il lui faisait obligation de démonter les installations situées au nord de la crique située face à sa résidence, ni qu'elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le seul fait d'avoir provisoirement supprimé les installations litigieuses ne permettait pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder l'implantation de nouvelles installations comme caractérisant un litige distinct ; que, par suite, son pourvoi contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 novembre 2013 doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. A...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390368
Date de la décision : 03/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2017, n° 390368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:390368.20170303
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