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27/02/2017 | FRANCE | N°405941

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 février 2017, 405941


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision du 6 février 2012 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Languedoc-Roussillon a liquidé sa pension de retraite. Par une ordonnance n° 1605502 du 5 décembre 2016, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du

tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2016 ;

2°) de faire droit à ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision du 6 février 2012 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Languedoc-Roussillon a liquidé sa pension de retraite. Par une ordonnance n° 1605502 du 5 décembre 2016, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ".

3. Mme B...a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision du 6 février 2012 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Languedoc-Roussillon a liquidé sa pension de retraite. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 405941
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2017, n° 405941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405941.20170227
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