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27/02/2017 | FRANCE | N°403490

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 février 2017, 403490


Vu la procédure suivante :

La SA Kereol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le responsable de l'unité territoriale du Morbihan de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne à sa demande du 12 décembre 2011 tendant au remboursement de sommes qu'elle avait versées pour les années 2007, 2008 et 2009 au titre de sa contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, ainsi que la décision du 10 août

2012 du préfet du Morbihan rejetant son recours administratif. Par...

Vu la procédure suivante :

La SA Kereol a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le responsable de l'unité territoriale du Morbihan de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne à sa demande du 12 décembre 2011 tendant au remboursement de sommes qu'elle avait versées pour les années 2007, 2008 et 2009 au titre de sa contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, ainsi que la décision du 10 août 2012 du préfet du Morbihan rejetant son recours administratif. Par un jugement n° 1204134 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT00235 du 13 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SA Kereol contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA KEREOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juillet 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi du n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SA Kereol.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-1 : " Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 ". Aux termes de l'article L. 5212-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-8-2 : " L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. / Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative (...) a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ". En vertu de l'article D. 5212-19 du même code, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2, la contribution annuelle varie notamment selon " le nombre de bénéficiaires manquants (...), déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (...) ". Aux termes de l'article D. 5212-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2-2 : " Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal : / 1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ; / 2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; / 3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; / 4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ; / 5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail ".

2. Par les dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dont elles sont issues, le législateur a entendu moduler le montant de la contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en faveur de l'emploi de salariés rencontrant, notamment du fait de leur âge, des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Par suite, le caractère permanent du coefficient de minoration de la contribution annuelle lié à l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans, mentionné au 1° de l'article D. 323-2-2 devenu l'article D. 5212-23 du code du travail, doit s'entendre comme permettant son application, à la différence des coefficients applicables uniquement la première année, aussi longtemps que le salarié est âgé de moins de vingt-six ans. Dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes, qui pouvait se référer aux travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le coefficient de minoration du nombre de bénéficiaires manquants prévu au 1° de l'article D. 5212-23 n'était applicable que jusqu'au vingt-sixième anniversaire du salarié intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que la SA Kereol n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SA Kereol au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA Kereol est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Kereol et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 403490
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2017, n° 403490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403490.20170227
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