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27/02/2017 | FRANCE | N°398453

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 février 2017, 398453


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er avril et le 7 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 avril 2015 et du 16 janvier 2016 par lesquelles la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a rejeté sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnan...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er avril et le 7 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 avril 2015 et du 16 janvier 2016 par lesquelles la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a rejeté sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; que la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance a déclaré, le 30 avril 2015, cette candidature irrecevable ; que le recours gracieux formé par M. B...contre cette décision a été rejeté par la commission d'avancement le 16 janvier 2016 ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

2. Considérant que la date de notification des décisions attaquées est sans influence sur leur légalité ; que le moyen tenant à la tardiveté de leur notification doit être écarté ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. " ; que l'article 16 de la même ordonnance dispose : " Les candidats à l'auditorat doivent : / 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; / 2° Etre de nationalité française ; / 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; / 4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national. / 5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée. " ;

4. Considérant qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'avis rendu par la commission d'avancement soit motivé ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ;

5. Considérant, que les dispositions de l'article 18-1 ne créent aucun droit à être nommé à des fonctions judiciaires au profit des personnes qui remplissent les conditions fixées par cet article ; que si M. B...fait valoir qu'il a exercé les fonctions d'enseignant du second degré, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement, que le législateur organique a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas la condition tenant aux quatre années d'exercice professionnel le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, et en déclarant, pour ce motif, sa candidature irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2017, n° 398453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 27/02/2017
Date de l'import : 14/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 398453
Numéro NOR : CETATEXT000034099162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-02-27;398453 ?
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