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27/02/2017 | FRANCE | N°395341

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 février 2017, 395341


Vu la procédure suivante :

L'association pour la protection de l'environnement du pays de Grignan et de l'enclave des Papes a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé l'EARL de la Ferme Saint-Martin à exploiter un élevage avicole sur la commune de Grillon. Par un jugement n° 130177 du 13 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 15MA03811 du 16 octobre 2015, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d

'appel de Marseille a rejeté l'appel de l'association pour la protection d...

Vu la procédure suivante :

L'association pour la protection de l'environnement du pays de Grignan et de l'enclave des Papes a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé l'EARL de la Ferme Saint-Martin à exploiter un élevage avicole sur la commune de Grillon. Par un jugement n° 130177 du 13 juin 2015, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 15MA03811 du 16 octobre 2015, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de l'association pour la protection de l'environnement du pays de Grignan et de l'enclave des Papes formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2015 et 15 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection de l'environnement du pays de Grignan et de l'enclave des Papes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de l'association pour la protection de l'environnement du pays de Grignan et de l'enclave des Papes ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une requête transmise par télécopie et parvenue au greffe de la cour administrative d'appel avant l'expiration du délai d'appel fixé par les dispositions citées au point précédent doit être regardée comme recevable, alors même que l'original serait enregistré postérieurement à l'expiration de ce délai ; que, par suite, en jugeant la requête d'appel manifestement irrecevable pour tardiveté au motif que la demande de l'association requérante avait été enregistrée après l'expiration du délai d'appel, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que l'association avait adressé au greffe de la cour une télécopie de la requête le 1er septembre 2015 à 10h14 min, soit plus d'un jour avant l'expiration du délai d'appel, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Grillon, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 octobre 2015 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à l'association pour la protection de l'environnement du pays de Grignan et de l'enclave des Papes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection de l'environnement du pays de Grignan et de l'enclave des Papes et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 395341
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2017, n° 395341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395341.20170227
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