La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2017 | FRANCE | N°394334

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 27 février 2017, 394334


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 394334, par une ordonnance n° 1304205 du 28 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A... D....

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 septembre et 14 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. D...demande :

1°) d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de la justice, garde des sceaux à sa d

emande tendant à l'abrogation de la circulaire du 23 juillet 2012 relative au rég...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 394334, par une ordonnance n° 1304205 du 28 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A... D....

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 septembre et 14 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. D...demande :

1°) d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de la justice, garde des sceaux à sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 23 juillet 2012 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire, remplacée par la circulaire du 1er octobre 2013, en tant qu'elle exclut du bénéfice de la majoration de l'indemnité de responsabilité l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Haut-Rhin ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle circulaire et de lui accorder à titre rétroactif à compter du 1er avril 2011 le bénéfice de la majoration de l'indemnité de responsabilité dans un délai de trois mois à compter de la décision.

2° Sous le n° 394338, par une ordonnance n° 1304204 du 28 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. C... B....

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 septembre, 3 octobre et 14 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B...demande :

1°) d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de la justice, garde des sceaux à sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 23 juillet 2012 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire, remplacée par la circulaire du 1er octobre 2013, en tant qu'elle exclut du bénéfice de la majoration de l'indemnité de responsabilité l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Haut-Rhin ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle circulaire et de lui accorder à titre rétroactif à compter du 1er avril 2011 le bénéfice de la majoration de l'indemnité de responsabilité dans un délai de trois mois à compter de la décision.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le décret n° 2005-819 du 19 juillet 2005 ;

- le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 19 juillet 2005 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de responsabilité allouée aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire ;

- l'arrêté du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice classés en première catégorie ou en deuxième catégorie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes présentées par M. D...et par M.B..., qui sont dirigées contre des refus d'abroger les circulaires du 23 juillet 2012 et du 1er octobre 2013 relatives au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels de services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 juillet 2005 relatif à l'attribution d'une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire : " Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, aux membres du corps des directeurs des services pénitentiaires et aux membres du corps des directeurs d'insertion et de probation. " ; que l'article 3 de ce même décret a renvoyé à un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique le soin de fixer les montants annuels de référence de l'indemnité de responsabilité correspondant à chacun des emplois ou à chacun des grades, par niveau de responsabilité, des personnels concernés ; que l'arrêté du 19 juillet 2005 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de responsabilité a, pour les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et pour leurs adjoints, établi des montants annuels de référence différents selon qu'ils exercent leurs fonction de directeur et d'adjoint au directeur d'une part dans 23 départements qu'il détermine et d'autre part dans les autres départements, y compris le Haut-Rhin ; que M. D...et M. B...contestent les circulaires du 23 juillet 2012 et du 1er octobre 2013 en tant qu'elles ne prévoient pas, pour les fonctions de directeur et d'adjoint au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Haut-Rhin, le même montant que celui qui est prévu pour ces fonctions dans les 23 départements pour lesquels est prévu le montant le plus élevé ;

3. Considérant que si les requérants soutiennent que les circulaires contestées méconnaissent l'arrêté du 23 décembre 2010 pris pour l'application du décret du même jour et portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui classe les fonctions de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Haut-Rhin dans la 1ère catégorie des emplois de directeur fonctionnel de ces services, il ressort des pièces du dossier que la classification opérée par cet arrêté a pour seul objet l'identification des fonctions pouvant ouvrir droit à un emploi de directeur fonctionnel en application de l'échelonnement indiciaire défini par le décret du 23 décembre 2010 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les circulaire contestées auraient méconnu l'arrêté du 23 décembre 2010 doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que les circulaires contestées méconnaissent le principe d'égalité, qui n'est pas assorti des précision permettant d'en apprécier le bien fondé, ne peut également qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et M.B..., ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus d'abroger les circulaires du 23 juillet 2012 et du 1er octobre 2013 en tant qu'elles excluent du bénéfice de la majoration de l'indemnité de responsabilité les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Haut-Rhin et d'adjoint au directeur fonctionnel de ces mêmes services ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, sous astreinte, d'adopter une nouvelle circulaire et de leur accorder le bénéfice du montant majoré de l'indemnité de responsabilité à titre rétroactif ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. D...et de M. B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., à M. C...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2017, n° 394334
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 27/02/2017
Date de l'import : 14/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 394334
Numéro NOR : CETATEXT000034099139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-02-27;394334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award