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24/02/2017 | FRANCE | N°396125

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 février 2017, 396125


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sarzeau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2015-997 du 17 août 2015 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2°) de faire application de l'article L. 911-1 du code

de justice administrative et d'enjoindre à l'Etat d'abroger ce décret ou, à défau...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sarzeau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2015-997 du 17 août 2015 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2°) de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à l'Etat d'abroger ce décret ou, à défaut, de modifier l'article 1er de ce dernier aux fins d'étendre aux écoles privées sous contrat le bénéfice du fonds de soutien de l'Etat institué par l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ;

- la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ;

- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

- le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sarzeau (Morbihan) demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'abroger le décret du 17 août 2015 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Elle fait valoir que l'article 1er de ce décret limite le champ d'application de celui-ci aux seules écoles publiques, maternelles ou élémentaires, qui ont été autorisées par le recteur de l'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521.10 du code de l'éducation. Elle soutient qu'en excluant de son bénéfice les écoles privées sous contrat, maternelles ou élémentaires, placées dans la même situation que les écoles publiques en cause, ce décret porte une atteinte illégale au principe d'égalité et que dès lors la décision refusant de l'abroger est elle-même illégale.

2. En vertu de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, l'article L. 521-2 du même code, qui est relatif aux rythmes scolaires, ne s'applique pas aux établissements d'enseignement privé sous contrat. Il suit de là que le décret du 7 mai 2014, qui prévoit que le recteur d'académie peut autoriser, sous certaines conditions et à titre expérimental, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant aux règles d'organisation de la semaine scolaire prévues par l'article D. 521-10 de ce code ne s'applique pas aux établissements d'enseignement privé sous contrat. Aux termes de l'article 32 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République lorsqu'une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ". Cette disposition législative, dans sa rédaction applicable lorsqu'il a été statué sur la demande d'abrogation formée par la commune de Sarzeau, n'incluait dans son champ d'application que les seules écoles publiques, maternelles et élémentaires. Dès lors, le décret attaqué, en tant qu'il mentionnait les écoles maternelles ou élémentaires ayant été autorisées par le recteur de l'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521.10 du code de l'éducation, ne se référait qu'aux seules écoles visées à l'article 32 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont il a fait application, c'est-à-dire aux seules écoles publiques, maternelles et élémentaires. Sauf question prioritaire de constitutionnalité, laquelle n'a pas été formée en l'espèce, la commune de Sarzeau ne saurait utilement contester la conformité au principe d'égalité de ces dispositions législatives, dans leur rédaction applicable au litige. L'unique moyen soulevé par la commune de Sarzeau à l'appui de sa requête ne pouvant dès lors qu'être écarté, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Sarzeau est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sarzeau, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée au ministre de l'économie et des finances


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396125
Date de la décision : 24/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2017, n° 396125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396125.20170224
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