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24/02/2017 | FRANCE | N°395983

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24 février 2017, 395983


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 janvier et 15 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 160 de l'instruction fiscale BOI-RFPI-BASE-20-80-20120912 publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 et la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant leur demande d'abrogation de ce paragraphe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les au...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 janvier et 15 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 160 de l'instruction fiscale BOI-RFPI-BASE-20-80-20120912 publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012 et la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant leur demande d'abrogation de ce paragraphe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 14 du même code : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier.

2. En vertu de l'article 8 du code général des impôts, en cas de démembrement de la propriété de parts d'une société de personnes détenant un immeuble donné en location, seul l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part correspondante des revenus fonciers perçus par la société, le nu-propriétaire n'étant pas regardé comme disposant d'un revenu à ce titre. Par suite, les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-propriétaire pour financer l'acquisition de la nue-propriété de ces parts ne peuvent être regardés comme une charge exposée en vue de l'acquisition ou la conservation d'un revenu foncier. Dès lors, ces intérêts ne sont pas déductibles des revenus fonciers que l'intéressé percevrait à raison d'autres biens ou droits immobiliers.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en énonçant au paragraphe 160 de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques le 12 septembre 2012, intitulée " Revenus fonciers - Charges déductibles - Intérêts et frais d'emprunts ", que " les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-propriétaire de parts d'une société détenant un immeuble loué, pour financer l'acquisition de la nue-propriété de ces parts, ne sont pas déductibles dès lors que ces dépenses ne peuvent être considérées comme engagées en vue de l'acquisition ou la conservation d'un revenu ou de la propriété de l'immeuble donné en location ", le ministre n'a ni incompétemment ajouté à la loi, ni méconnu les articles 8, 13, 28 et 31 du code général des impôts.

4. Les requérants ne peuvent en outre utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'interprétation donnée de la loi par le paragraphe 160 précité de l'instruction qu'ils attaquent, de ce qu'en vertu d'un rescrit n° 2007/53 (FP) du 11 décembre 2007, mentionné au paragraphe 170 de cette même instruction, il est admis que les intérêts d'emprunt effectivement versés par les nu-propriétaires d'immeubles loués et destinés à financer soit l'acquisition de la nue-propriété, soit les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration de ces immeubles, sont déductibles des revenus fonciers provenant, le cas échéant, de leurs autres propriétés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A...doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395983
Date de la décision : 24/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS FONCIERS. - DÉMEMBREMENT DE LA PROPRIÉTÉ DE PARTS D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES DÉTENANT UN IMMEUBLE DONNÉ EN LOCATION - FACULTÉ, POUR LE NU-PROPRIÉTAIRE, DE DÉDUIRE LES INTÉRÊTS D'EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR FINANCER L'ACQUISITION DE LA NUE-PROPRIÉTÉ DES PARTS - ABSENCE.

19-04-02-02-02 En vertu de l'article 8 du code général des impôts (CGI), en cas de démembrement de la propriété de parts d'une société de personnes détenant un immeuble donné en location, seul l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part correspondante des revenus fonciers perçus par la société, le nu-propriétaire n'étant pas regardé comme disposant d'un revenu à ce titre. Par suite, les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-propriétaire pour financer l'acquisition de la nue-propriété de ces parts ne peuvent être regardés comme une charge exposée en vue de l'acquisition ou la conservation d'un revenu foncier. Dès lors, ces intérêts ne sont pas déductibles de revenus fonciers que l'intéressé percevrait à raison d'autres biens ou droits immobiliers.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2017, n° 395983
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395983.20170224
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