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22/02/2017 | FRANCE | N°400510

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 22 février 2017, 400510


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 juillet 2013, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 juillet 2013, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A...C....

Par un jugement n° 1305873 du 2 juin 2016, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article

R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. C.... ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 juillet 2013, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 juillet 2013, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A...C....

Par un jugement n° 1305873 du 2 juin 2016, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. C....

Par cette requête, enregistrée le 17 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C... demande :

1°) d'annuler les décisions du 4 décembre 2012 et l'arrêté du 10 avril 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant son classement en qualité de détaché dans le corps judiciaire au cinquième échelon du second grade, à l'indice majoré 619, avec effet au 3 septembre 2012, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce ministre sur sa demande tendant à ce que lui soit versée l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17-1 du décret du 7 janvier 1993 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le reclasser à l'indice majoré 658 à compter du 3 septembre 2012 et à l'indice majoré 711 à compter du 30 décembre 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer le surplus de traitement correspondant à ces indices ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser, pour la période du 3 septembre 2012 au 1er septembre 2013, l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17-1 du décret du 7 janvier 1993 ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser à titre indemnitaire la somme correspondant au surcroît de rémunération correspondant à l'indice majoré qu'il détenait dans son corps d'origine soit 658 jusqu'au 30 décembre 2012, puis 711 jusqu'au 1er septembre 2013, ainsi que la somme de 1 446,29 euros qu'il a été contraint de rembourser en mars 2013 à la suite de l'erreur commise par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a sollicité en 2010 son détachement dans le corps judiciaire ; que, promu premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par un décret du Président de la République du 30 décembre 2010, il a été placé en position de détachement judiciaire en qualité de magistrat du second grade par un arrêté du 5 juillet 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, puis nommé juge au tribunal de grande instance de Meaux par un décret du Président de la République du 25 juillet 2012 ; qu'à compter du 3 septembre 2012, il a été rémunéré sur la base du dernier indice détenu dans son corps d'origine, soit l'indice majoré 658 ; que, par un arrêté du 10 avril 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, sa rémunération a été recalculée sur la base de l'indice majoré 619 correspondant à l'échelon le plus élevé du grade dans lequel il avait été détaché, avec effet au 3 septembre 2012 ; qu'il demande l'annulation de cet arrêté et de deux notes en date du 4 décembre 2012 relatives à son classement indiciaire et aux modalités de remboursement des sommes indûment perçues depuis le 3 septembre 2012 ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'attribution d'une indemnité compensatrice ; qu'il demande également, à titre principal, que soit prononcé son reclassement à l'indice majoré 658 à compter du 3 septembre 2012 et à l'indice majoré 711 à compter du 30 décembre 2012 et que lui soit versé le rappel de traitement correspondant ainsi que, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier ainsi subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (...) " ;

3. Considérant que M. C..., premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été placé en position de détachement judiciaire par un arrêté du 5 juillet 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, puis nommé juge au tribunal de grande instance de Meaux par un décret du Président de la République du 25 juillet 2012 ; que le litige relatif au reclassement indiciaire consécutif à ce détachement n'est pas au nombre des litiges concernant le recrutement, au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du même code, d'attribuer le jugement de la demande de M. C... au tribunal administratif de Melun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. C... est attribué au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C... et au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Melun.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400510
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2017, n° 400510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400510.20170222
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